Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2026, n° 2523623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision n° PL25-0594 du 31 octobre 2025 par laquelle la commune de Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation préalable de mise en location du logement sis 7 boulevard Félix Faure à Saint-Denis (93200) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- celle-ci est remplie dès lors qu’il a accepté une mutation professionnelle impliquant un transfert de sa résidence principale et a, à ce titre, acquis un logement dont le financement a été structuré en tant compte de la mise en location de son bien situé à Saint-Denis ;
- la mis en location de son bien était matériellement prête et un mandat de mise en location a été signé le 27 octobre 2025 pour une entrée effective envisagée au 1er décembre 2025 ;
- en étant privé de ce revenu locatif, il subit un préjudice financier et il se trouve contraint d’assumer simultanément deux emprunts immobiliers ainsi que l’ensemble des charges afférentes aux biens créant ainsi une tension financière immédiate et anormale ;
- il n’existe pas d’alternative viable dès lors que la vente d’un logement frappé d’une interdiction d’habiter aurait un impact significatif sur ses conditions de vente.
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commune de Saint-Denis s’est cru placée à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la commune de Saint-Denis n’a pas procédé à un examen concret individualisé de la situation du logement ;
- elle méconnaît les principes de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité dès lors qu’elle est fondée sur un arrêté préfectoral du 20 avril 2021 dont les conditions de mise en œuvre ont depuis évolué.
Vu :
- la requête n° 2523631, enregistrée le 28 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la commune de Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation préalable de mise en location du logement sis 7 boulevard Félix Faure à Saint-Denis,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un appartement sis 7 boulevard Félix Faure à Saint-Denis (93200). Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment mis en demeure le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé à l’adresse précitée de supprimer l’accessibilité au plomb dans les parties communes et a interdit, temporairement, l’habitation jusqu’à la réalisation de travaux. Par une décision du 31 octobre 2025, la commune de Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A… l’autorisation préalable de mise en location de son appartement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 et d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de réexaminer sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… a, en raison d’une mutation professionnelle vers Châtillon (92320), « impliquant », selon lui, un transfert de sa résidence principale, acquis un logement situé au 3 rue Langlois à Meudon (92190). C’est ainsi que, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 31 octobre 2025 de la commune de Saint-Denis, il soutient que cette décision a un fort impact financier résultant de ce que le financement de l’acquisition de son logement situé à Meudon reposerait, notamment, sur le produit attendu de la location de celui situé à Saint-Denis, de ce qu’il aurait signé un mandat de mise en location de ce dernier appartement avec une date d’effet au 1er décembre 2025, de ce qu’il subirait un préjudice financier dès lors qu’il serait contraint d’assumer simultanément la charge de deux emprunts immobiliers et de ce qu’il n’existerait pas d’alternative « viable » à la mise en location de son appartement de Saint-Denis puisque l’interdiction d’habiter ce bien a nécessairement un impact sur les conditions de sa vente. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. A… n’établit pas que le financement de l’acquisition de son appartement à Meudon reposerait, même partiellement, sur le produit de la mise en location ou, alternativement, de la vente, de son appartement de Saint-Denis, ni qu’il aurait signé un mandat de mise en location de ce dernier bien. De même il ne justifie pas avoir acquis ces deux biens immobiliers en ayant recours au crédit et n’établit dès lors pas assumer simultanément la charge de deux emprunts immobiliers. Dans ces conditions et alors que le requérant n’apporte aucune précision ni justification sur sa situation financière globale et actuelle, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse aurait un impact financier sur la situation de M. A… qui serait de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête M. A… peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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