Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 19 sept. 2025, n° 2303764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023 M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser par le versement d’une somme de 8 900 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux, somme à parfaire au jour de l’audience ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que sa demande d’hébergement a été reconnue prioritaire par décision de la commission départementale de médiation de l’Isère du 21 juillet 2022 et par ordonnance du 7 février 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet d’assurer son hébergement avant le 31 mars 2023. Toutefois aucune offre de logement ne lui a été proposée, sa réclamation indemnitaire préalable du 14 avril 2023 a été implicitement rejetée. La carence fautive de l’Etat à lui proposer un logement dans le délai imparti engage sa responsabilité et justifie l’indemnisation de ses préjudices.
Par mémoire en défense du 7 août 2024 le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête, et par les moyens qu’il soulève, doit être regardé comme demandant qu’il soit mis fin aux effets de l’injonction prononcée par le tribunal par ordonnance du 7 février 2023.
Il expose que le requérant n’a plus contacté le Service intégré d’accueil et d’orientation depuis le 17 mai 2023, cette circonstance remettant en cause l’urgence à lui proposer un hébergement d’urgence dans une structure dédiée. La responsabilité de l’Etat ne peut donc être engagée et aucune réparation n’est due.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport,
— les observations de Me Huard, représentant M C,
— les observations de Mme B représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la réparation :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
2. Aux termes de l’article R. 772-9 du code de justice administrative : « La procédure contradictoire peut être poursuivie à l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête. L’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens. () ».
3. M. C, ressortissant malien, a présenté une demande d’hébergement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et a été reconnu comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 21 juillet 2022. Le préfet n’a pas proposé à M. C un hébergement dans le délai de six semaines, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Par une ordonnance du 7 février 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer l’hébergement de M. C avant le 31 mars 2023, sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d’accompagnement vers et dans le logement. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à verser une provision de 3 000 euros à M. C. Sa réclamation indemnitaire préalable du 14 avril 2023 a été implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 8 900 euros en réparation des préjudices subis à raison de la carence fautive de celui-ci à lui proposer un hébergement, carence de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a déposé une demande d’asile en France le 10 avril 2018 puis, après avoir fait l’objet d’une remise aux autorités italiennes le 12 novembre 2018, à nouveau le 2 décembre 2019, demande instruite en procédure Dublin, dont il n’établit, ni même n’allègue qu’elle aurait été acceptée, son éventuel maintien en situation irrégulière contribuant pour partie aux préjudices qu’il soutient avoir subis. Il y a lieu de considérer que la provision versée d’un montant de 3 000 euros a entièrement indemnisé les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence qu’il allègue, sans l’établir, avoir subis à raison de l’absence d’hébergement. En défense, le préfet de l’Isère fait valoir, sans être contesté, que M. C n’a plus contacté le Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) depuis le 17 mai 2023. S’il ne pouvait être exigé de l’intéressé qu’il persiste à prendre régulièrement l’attache de ce service en vue d’obtenir un hébergement, son silence depuis cette date, au demeurant antérieure à la date d’introduction de sa requête, remet en cause l’urgence qui avait justifiée l’injonction prononcée le 7 février 2023. Dans ces conditions, aucune carence fautive ne peut être imputée à l’Etat à compter de cette date, ce qui fait obstacle à ce que sa responsabilité soit considérée comme engagée, et, en conséquence, il y a lieu de mettre fin aux effets de l’ordonnance n° 2207563 du 7 février 2023, que le défendeur doit être regardé comme sollicitant à bon droit.
5. Par suite, les conclusions de la requête à fin de réparation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné au versement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Huard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303764
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Radiation ·
- Expédition ·
- Production ·
- Conforme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Égout ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Police municipale ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Vienne ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Document ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Subsidiaire ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Indemnisation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Formalités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Motivation ·
- Aide ·
- Public ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Demande d'avis ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Retraite ·
- Famille ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Location ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Emprunt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.