Rejet 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2025, n° 2502827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502827 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2025 et le 1er avril 2025, Mme A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers d’Annecy (IFSI) l’a exclue définitivement de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’IFSI de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée de droits de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— elle n’a pas été informé du droit de se taire en méconnaissance des droits de la défense protégés par les articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ; la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Vallejo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Verdier, pour Mme A ;
— celles de Me Julien-Biron, pour le centre hospitalier Annecy Genevois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers d’Annecy (IFSI) l’a exclue définitivement de l’établissement.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. D’une part, la décision contestée n’a pas été prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires mais par celle compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, en vertu de l’arrêté du 21 avril 2007. Si elle a le caractère d’une mesure individuelle défavorable, elle ne constitue pas pour autant une sanction. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie faute d’information de Mme A de son droit de se taire, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A est en situation de redoublement de sa deuxième année et a bénéficié de sept stages dont trois stages de rattrapage. Les rapports de stages rédigés font tous état d’un manque d’organisation et de connaissances ainsi que des problèmes de positionnement manifestement insusceptibles de permettre une amélioration des compétences techniques de Mme A. Le 28 novembre 2024, lors de son stage en service neurologique, sa tutrice de stage a constaté que Mme A avait injecté de l’air à un patient dans une voie veineuse périphérique au lieu de la solution de chlorure de sodium. Si heureusement ce geste n’a pas eu de conséquence sur le patient, puisque la tutrice de stage s’est aperçue de l’erreur, il s’agit pour autant d’une erreur grave mettant en danger la sécurité de ce patient. Contrairement à ce qui est soutenu, Mme A a déjà bénéficié de nombreux accompagnements pédagogiques (redoublement et stages de rattrapages) afin de l’aider à se mettre à niveau mais ainsi que l’a constaté la section pédagogique, cet accompagnement n’a pas permis à la requérante de s’améliorer. Si elle évoque des difficultés d’apprentissage et d’organisation liées à une situation de handicap, chacun des rapports de stage pointe un positionnement et une attitude de l’étudiante qui ne lui ont manifestement pas permis de tirer profit des nombreux stages qu’elle a effectués pour améliorer sa technique, son organisation et ses compétences. Ainsi, la mesure d’exclusion définitive à l’issue d’une scolarité où l’ensemble des soutiens ou leviers pédagogiques ont été mis en œuvre pour l’aider à progresser sans succès n’apparaît pas entachée d’erreur d’appréciation.
5. Aucun des moyens n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence. Par voie de conséquence les conclusions d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de centre hospitalier Annecy Genevois, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme sollicitée par le centre hospitalier à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le centre hospitalier Annecy Genevois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier Annecy Genevois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502827
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Demande d'avis ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Retraite ·
- Famille ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Radiation ·
- Expédition ·
- Production ·
- Conforme ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Égout ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Police municipale ·
- Réparation
- Mineur ·
- Vienne ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Document ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Location ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Emprunt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Budget
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Motivation ·
- Aide ·
- Public ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Conjoint ·
- Départ volontaire
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.