Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 31 juil. 2025, n° 2307622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 601,86 euros.
Il soutient qu’il a déclaré la totalité de sa retraite ainsi qu’en atteste sa déclaration d’impôts.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle de la situation de M. B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, le 7 juillet 2023, son intention de recouvrer la somme de 601,86 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, lequel a pour origine l’absence de déclaration de la totalité de ses pensions de retraite à compter de juillet 2022. M. B a formé un recours administratif contre cet indu. Par une décision du 3 août 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé cet indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 601,86 euros. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 3 août 2023.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles :
« Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Le deuxième alinéa de l’article L. 262-3 de ce code dispose que : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». L’article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Et aux termes de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : » I- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».
3. En l’espèce, l’indu dont le remboursement est réclamé à M. B résulte de l’omission de déclaration des ressources qu’il a perçues au titre de sa retraite complémentaire à compter de juillet 2022. Si M. B soutient qu’il a déclaré la totalité de sa retraite, il se borne à produire la première page de son avis d’impôt sur les revenus de 2022 et n’apporte aucune précision complémentaire au moyen qu’il soulève. Par suite, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pouvait légalement confirmer la décision de notification de l’indu de revenu de solidarité active précité d’un montant de 601,86 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLe greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 230762
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