Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2301751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin et 12 septembre 2023 et le 17 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Brice a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Brice de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du règlement de la zone 1 AU du plan local d’urbanisme de la commune ;
- le maire de Saint-Brice a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte des précédentes autorisations d’urbanisme qui lui ont été délivrées ;
- la décision contestée entraîne une diminution de la valeur vénale du terrain lui appartenant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 août 2023 et 22 mai 2025, la commune de Saint-Brice, représentée par la SELAS Elige Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jamet, représentant la commune de Saint-Brice.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire des parcelles cadastrées AB 450 et AB 455 situées Chemin de Gassouillis, au lieu-dit Les Rentes sur le territoire de la commune de Saint-Brice (Charente). Le 31 août 2020, le maire de cette commune lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant réalisable la construction d’une maison individuelle sur ses parcelles. Le 10 décembre 2022, Mme A… a déposé une demande de permis de construire pour une maison d’habitation avec garage, implantée à cheval sur les deux parcelles. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le maire de Saint Brice a refusé de lui délivrer le permis demandé. Le 27 février 2023, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 13 mars 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 13 mai 2023. Par sa requête, enregistrée le 30 juin 2023, elle demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, pour refuser de délivrer à Mme A… le permis de construire qu’elle a sollicité, le maire de Saint-Brice s’est fondé sur la circonstance que la maison individuelle projetée sera implantée en partie sur la parcelle AB 455 classée en zone 1AU du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, la décision de refus indiquant par ailleurs que le projet pourra être autorisé si la maison est implantée sur la seule parcelle AB 450 classée en zone UA de ce PLU.
Le chapitre 4 du règlement du PLU de la commune de Saint Brice approuvé le 10 janvier 2011 et modifié le 23 février 2017, lequel est applicable au litige, définit la zone 1AU comme une zone à caractère naturel destinée à être ouverte à l’urbanisation. Et, en vertu de l’article 1AU 1 de ce règlement, y sont interdites les constructions à usage d’habitation isolées, dissociées ou indépendantes de toute opération d’aménagement groupé hormis pour les espaces résiduels résultant des opérations successives ainsi que toute opération d’aménagement groupé d’une superficie inférieure à 5 000 m2. Il résulte de ce même règlement que sont autorisées dans cette zone les opérations d’ensemble (lotissements à usage d’habitation, constructions à usage d’habitat collectif et opérations groupées d’habitations).
Mme A… soutient que son projet de construction d’une maison individuelle n’est pas isolé, mais s’inscrit dans un projet d’aménagement d’ensemble dès lors que, par une décision du 25 janvier 2016, le maire de Saint Brice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable qu’elle a effectuée tendant à la division foncière de cinq parcelles cadastrées afin de former cinq lots constructibles à usage d’habitation, dont le lot D pour lequel elle a sollicité le permis de construire qui lui a été refusé.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la division parcellaire de 2016 dont Mme A… se prévaut, qui au demeurant concernait deux parcelles déjà bâties, avait pour seul objet de constituer, à l’occasion d’une succession, cinq lots distincts à construire issus de la division de parcelles qui formaient au préalable un seul ensemble foncier appartenant à l’indivision B… représentée par Mme A… née B…. Ainsi, la décision par laquelle le maire de Saint-Brice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable effectuée en 2016 par Mme A… a eu pour seul effet d’autoriser la division desdites parcelles en lots indépendants. Il en résulte que Mme A…, qui n’a notamment pas sollicité de permis d’aménager, ne détenait pas à la date de la décision litigieuse une autorisation relative à une opération d’aménagement groupé d’une surface de plus de 5 000 mètres carrés.
Dans ces conditions, alors que le permis de construire sollicité a pour seul objet la construction d’une maison d’habitation individuelle sans lien, en termes d’aménagement, avec les maisons individuelles implantées sur les parcelles voisines, lesquelles sont en tout état de cause classées en zone UA du PLU dans laquelle la construction de maisons individuelles indépendantes est autorisée, le maire de Saint Brice n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant ce permis de construire au motif que l’implantation d’une maison individuelle sur une parcelle classée en zone 1 AU est contraire aux dispositions du règlement du PLU applicables à cette zone.
En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 3 du présent jugement, la décision du maire de Saint-Brice ne s’opposant pas à la déclaration de division foncière effectuée en 2016 par Mme A… n’a pas eu pour effet d’autoriser une opération d’aménagement d’ensemble. Par ailleurs, si le maire de Saint Brice a délivré le 31 août 2020 à Mme A… un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant réalisable la construction d’une maison d’habitation, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet ne précisait pas comment cette maison serait implantée sur les deux parcelles composant le lot D. Dans ces conditions, Mme A… ne peut pas soutenir qu’en lui délivrant ce certificat d’urbanisme, le maire de Saint Brice a déclaré réalisable la construction d’une maison individuelle implantée partiellement sur une parcelle classée en zone 1AU.
Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le maire de Saint Brice a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un permis de construire alors qu’elle disposait de deux autorisations d’urbanisme antérieures.
En troisième lieu, si Mme A… fait valoir que la décision contestée a pour conséquence une perte de la valeur vénale de ses parcelles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un permis de construire. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté come inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Brice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Brice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Saint-Brice.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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