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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 nov. 2025, n° 2511843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Aix' Qui ? |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 28 octobre 2025, l’association Aix’Qui ?, représentée par Me Chamoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président du Centre national de la musique a annulé partiellement l’aide qui lui avait été précédemment attribuée au titre du fonds de compensation des pertes de billetterie par décision du 7 décembre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le président du Centre national de la musique a annulé partiellement l’aide qui lui avait été précédemment attribuée au titre du fonds de compensation des pertes de billetterie par décision du 7 décembre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au Centre national de la musique de lui verser la somme de 23 440,80 euros au titre du solde de l’aide du fonds de compensation des pertes de billetterie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, avec capitalisation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au Centre national de la musique de lui verser la somme de 6 052,07 euros au titre du remboursement des sommes saisies par voie de saisies administratives à tiers détenteur les 26 mars et 3 juillet 2025, comprenant les frais afférents à ces saisies, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, avec capitalisation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au Centre national de la musique de lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’aide du fonds de compensation des pertes de billetterie, portant sur les frais irrécupérables des douze concerts annulés entre janvier et mars 2021, non reportés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, avec capitalisation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du Centre national de la musique la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…). ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. L’association Aix’Qui ? sollicite l’annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président du Centre national de la musique, sur avis de la commission « Comité Fonds de Compensation » a annulé partiellement l’aide qui lui avait été précédemment attribuée au titre du fonds de compensation des pertes de billetterie et lui a demandé de procéder, en conséquence, au remboursement de la somme de 47 846,20 euros. Si cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, l’association requérante reconnaît en avoir eu connaissance au plus tard le 8 novembre 2022, date à laquelle elle aurait formé un recours gracieux contre cette décision, dont elle ne justifie pas l’envoi. En outre, et en l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou de droit, la décision du 23 février 2023, qui constitue une décision purement confirmative de celle du 15 juin 2022, n’a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juin 2022, dont elle a eu connaissance au plus tard le 8 novembre 2022, présentées par l’association Aix’Qui ? dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2025, soit bien au-delà du délai raisonnable, sont manifestement tardives. Par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint au Centre national de la musique de lui verser la somme de 23 440,80 euros au titre du solde de l’aide du fonds de compensation des pertes de billetterie et de lui rembourser la somme de 6 052,07 euros saisie par voie de saisies administratives à tiers détenteur doivent également être rejetées.
5. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction à titre principal présentées par l’association requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au Centre national de la musique de lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’aide du fonds de compensation des pertes de billetterie sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Aix’Qui ? est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Aix’Qui ? est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aix’Qui ?.
Copie en sera adressée au Centre national de la musique.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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