Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2400217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, sous le numéro 2400217, M. F H F et Mme D A E, représentés par Me Le Verger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision du 9 août 2023 de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) refusant à Mme E la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour un motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa de Mme E dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 dès lors que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient fiables ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le centre des intérêts personnels et familiaux de Mme E se situe au Tchad et qu’elle n’a aucune intention migratoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H F et Mme E et ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, sous le numéro 2400230, M. F H F et Mme B I C, représentés par Me Le Verger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) refusant à Mme C la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de Mme C dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 dès lors que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient fiables ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le centre des intérêts personnels et familiaux de Mme C se situe au Tchad et qu’elle n’a aucune intention migratoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H F et Mme C et ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen ;
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante tchadienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour pour un motif de visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad). Par une décision du 9 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le sous-directeur des visas a, par une décision implicite, née le 12 novembre 2023 et dont les requérants demandent l’annulation par la requête n° 2400217, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire.
2. Mme C, ressortissante tchadienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad). Par une décision du 9 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le sous-directeur des visas a, par une décision implicite, née le 15 novembre 2023 et dont les requérants demandent l’annulation par la requête n° 2400230, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire.
3. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Le sous-directeur des visas doit donc être regardé comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à N’Djamena, à savoir d’un part, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé par Mme E et Mme C ne sont pas fiables et d’autre part, qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme E et de Mme C de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration de leur visa.
5. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : « Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / C. DOCUMENTS RELATIFS À LA SITUATION FAMILIALE DU DEMANDEUR : () / 2) toute preuve du lien de parenté avec l’hôte. »
6. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et Mme C ont déposé une demande de visa d’entrée et de court séjour pour rendre visite, du 15 août 2023 au 11 septembre 2023, à M. H F, qui vit en France avec sa femme et ses trois enfants. Les requérants présentent Mme C comme la mère de M. H F et de Mme E.
8. Pour établir les liens familiaux allégués, s’agissant de Mme E, les requérants versent aux débats une copie d’acte de naissance du 17 août 2021 sans mention du nom de l’officier d’état civil qui l’a établie, non signée, et prise en transcription d’un jugement supplétif n° 22854/JP/2èA/13 du 2 octobre 2013. Toutefois, alors que l’acte de naissance étranger, sans production du jugement supplétif, ne peut faire foi, au sens de l’article 47 du code civil, puisque ce jugement est indissociable de l’acte dont il permet l’établissement, les requérants ne produisent pas la copie du jugement au vu duquel l’acte de naissance susmentionné a été dressé sans justifier de l’impossibilité pour eux de le produire. De plus, les mentions portées sur l’acte de naissance de Mme E ne sont pas concordantes avec celles figurant sur l’acte de naissance de Mme C. Elles mentionnent que l’enfant de sexe féminin, E D, est née le 7 septembre 1980 à N’djaména, de M. D A, né à Abéché en 1933 et de Mme C B, née en 1960 à Abéché. Or, l’acte de naissance de cette dernière mentionne qu’elle est née le 1er janvier 1952 à N’djamena. Dès lors, il n’est pas établi que Mme E soit la fille de Mme C. En outre, aucune pièce versée au débat n’établit le lien familial entre Mme E et M. H F, né le 17 mai 1981 d’après la mention inscrite sur sa carte nationale d’identité française, dont la date de naissance est espacée de seulement sept mois de celle de sa prétendue sœur Mme E. Pour établir le lien familial de M. H F à l’égard de Mme C, les requérants produisent un volet n° 1 d’acte de naissance n° 1376 établi le 14 février 1996 et mentionnant que M. H F est né le 17 mai 1981 à N’djamena, de M. H F né à Massaguet, et de Mme C G, dont la date et lieu de naissance ne sont pas précisés. Dans ces conditions, l’acte de naissance produit ne peut être regardé comme suffisamment probant et le lien de famille entre Mme C B et M. H F comme établi. Dès lors, en dépit du fait que les requérants ont produit une attestation d’accueil chez M. H F, le sous-directeur des visas a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables.
9. Pour contester le motif tiré de l’existence de doutes raisonnables quant à la volonté des demandeuses de visa de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration de son visa, les requérants font valoir, s’agissant de Mme E, qu’elle est mère de deux enfants, dispose d’attaches familiales au Tchad et d’un emploi de professeur d’arabe. S’agissant de Mme C, les requérants exposent que Mme C, veuve, âgée de 71 ans à la date de la décision attaquée vit au Tchad entourée de ses trois autres enfants, M. K D A, Mme J D A et Mme D A E qui l’héberge et la prend en charge. Toutefois, Mme C ne produit aucune pièce établissant le lieu de résidence de son fils K D A et de sa fille Mme J D A. De plus, Mme C ne justifie d’aucune source de revenus au Tchad. De même, elle ne fait état de la possession d’aucun bien immobilier. Dès lors, en dépit de la production de pièces établissant la situation familiale et professionnelle de Mme E, eu-égard à l’absence de fiabilité quant aux informations relatives à l’objet du séjour tant en ce qui Mme E qu’en ce qui concerne Mme C, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en opposant le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées pour M. H F, que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. H F, de Mme E et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H F, à Mme D A E, à Mme B I C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2400217, 2400230
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