Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2307059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2023 et les 1er et 28 avril 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de Coignières s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux d’installation de six antennes relais et de trois paraboles sur un pylône treillis, implanté sur une parcelle située 44 rue des broderies, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Coignières de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coignières une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’intervention volontaire en défense de la SAS Baby Cocooning est irrecevable, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à intervenir ;
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’erreur de droit, dès lors que les dispositions des articles U 2.4.1 et U 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;
il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire n’a pas apprécié la qualité du site et des lieux avoisinants pour en faire apparaître les caractéristiques auxquelles les installations projetées auraient porté atteinte, et, d’autre part, que les antennes-relais projetées, qui s’insèrent dans un pylône métallique de type treillis, s’intègrent dans l’environnement bâti existant.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 31 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Baby Cocooning, représentée par Me Bouboutou, demande au tribunal :
1°) d’accueillir son intervention volontaire à l’instance ;
2°) de rejeter la requête de la société Free Mobile ;
3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à intervenir ;
les articles U2.4.1 et U 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme sont applicables au projet de la société pétitionnaire, qui les méconnaît, ainsi que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que les ondes électromagnétiques émises par les antennes-relais projetées portent atteinte à la santé des enfants fréquentant la crèche qu’elle exploite rue des Marais, située à proximité immédiate.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 14 avril 2025, la commune de Coignières, représentée par Me Bernard-Chatelot conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Leplat, représentant la société par actions simplifiée Baby Cocooning, et de Me Bernard-Chatelot, représentant la commune de Coignières.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 mars 2023, le maire de Coignières s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile, pour l’installation de six antennes relais et de trois paraboles sur un pylône treillis implanté sur une parcelle située 44 rue des broderies. La société requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de l’intervention présentée par la SAS Baby Cocooning :
Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Pour justifier de son intervention volontaire en défense, la SAS Baby Cocooning fait valoir qu’elle exploite, en vertu d’un bail commercial conclu le 26 septembre 2016 entre la société OTD, son associée, et la société bailleresse CEPAJE, une crèche accueillant quotidiennement une dizaine d’enfants en bas âge, située rue des Marais, à proximité immédiate du lieu d’implantation des installations projetées et que le projet, visible depuis son établissement, suscite la crainte des parents. Elle justifie ainsi d’un intérêt suffisant à intervenir en défense, quand bien même les risques sanitaires qu’elle invoque ne sont pas établis. Son intervention, présentée par un mémoire distinct et motivé, est donc recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article U 2.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Coignières : « Les constructions, installations et ouvrages techniques liés aux réseaux de transport d’énergie, d’eau, et télécommunication à condition : – Garantir leur bonne insertion dans le site ; – Que soient mise en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulta pas pour le voisinage de nuisances (pollutions électromagnétiques, etc.) ou de risques ». Aux termes de l’article 7 de ce règlement : « Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs (…) à condition que leur réalisation : / participe à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, / (…) et/ou qu’ils soient rendus nécessaires (…) pour des raisons fonctionnelles (travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public) ou de raccordement aux réseaux (aménagements hydrauliques, électricité, eau potable, etc.) ». L’article U 11.1.1 du même règlement dispose que : « Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages (…) ». L’article U 11.1.3 précise que : « Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à ces dispositions ».
Les antennes relais installées par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication constituent des installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en raison de l’intérêt général qui s’attache à la réalisation d’un réseau de téléphonie mobile couvrant le territoire national.
En l’espèce, les travaux projetés consistent en la réalisation de six antennes-relais et de trois paraboles sur un pylône treillis, qui constituent des installations techniques nécessaires, pour des raisons fonctionnelles, à un service public ou d’intérêt collectif, en permettant la couverture du territoire par le réseau 5G. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme, les dispositions dudit règlement ne leur sont pas applicables. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui opposant les dispositions des articles U 2.1.4 et U 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de Coignières a entaché l’arrêté en litige d’une erreur de droit.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder un refus de permis de construire, une opposition à une déclaration préalable de travaux ou des prescriptions spéciales, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux de la requérante, le maire de Coignières a relevé que le projet consiste en l’installation de six antennes relais et de trois paraboles sur un pylône treillis d’une hauteur de dix-huit mètres dans une zone où les constructions ne dépassent pas une hauteur équivalente à un niveau R+combles.
Il ressort des pièces du dossier que l’environnement bâti existant est une zone mixte commerciale et résidentielle comprenant principalement des bâtiments à destination de commerce en R+combles ainsi que quelques pavillons individuels à usage d’habitation en R+1+combles, sans qualité ni harmonie architecturale particulières. Les installations projetées consistent en l’implantation d’un pylône métallique de type treillis comportant six antennes-relais et trois paraboles, qui s’insère dans cet environnement, malgré sa hauteur. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions contestées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de Coignières s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol, délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Il y a lieu, en exécution du présent jugement qui annule l’arrêté du 20 mars 2023 après avoir censuré l’ensemble des motifs que le maire de Coignières a énoncés dans sa décision, de lui enjoindre de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Coignières et la société Baby Cocooning demandent au titre des frais liés à l’instance, la société Baby Cocooning n’ayant, au surplus, pas la qualité de partie à l’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Coignières la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SAS Baby Cocooning est admise.
Article 2 : L’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de Coignières s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Coignières de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Coignières versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la SAS Baby Cocooning présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Coignières.
Copie en sera adressée, pour information, à la SAS Baby Cocooning.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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