Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2210815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de naturalisation comme irrecevable ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ; aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est parfaitement assimilée à la communauté française ;
- elle satisfait aux autres conditions auxquelles la naturalisation est soumise.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 :
le rapport de Mme Le Barbier, présidente,
et les observations de Me Traore, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante irakienne, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision d’irrecevabilité du préfet du Val-d’Oise du 15 décembre 2021, a à son tour implicitement déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où la décision explicite est soumise à l’obligation de motivation, l’absence de communication des motifs du refus implicite dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur contre la décision du préfet du Val-d’Oise déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, lequel a fait l’objet d’un accusé de réception en date du 17 février 2022. Une décision implicite de rejet est née le 17 juin 2022. Par un courrier reçu le 27 juin 2022 par les services du ministère de l’intérieur, Mme B… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait communiqué à la requérante les motifs de cette décision. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 17 juin 2022 n’est pas motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le BarbierLa greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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