Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 1
Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.
Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
Il détermine également les modalités :
6° D'exercice de la liberté de réunion ;
7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 et à l'article R. 511-11.
Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
Aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'éducation, le conseil d'administration d'un établissement scolaire doit se réunir en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an et en séance extraordinaire à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lire la suite…Chaque établissement doit en effet se doter d'un règlement intérieur qui fixe l'ensemble des règles de vie, de civilité et de comportement dans l'établissement (article R.421-5 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…[…] — la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article R. 421-10 du code de l'éducation n'a pas été respectée ; […] — l'article 4.2 méconnaît les dispositions des articles R. 421-5 et R. 511-13 du code de l'éducation ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 401-2 du code de l'éducation : « Dans chaque école ou établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et devoirs de chacun des membres de la communauté éducative », et que l'article R. 421-5 du code de l'éducation dispose : « Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative (…) Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées » ;
[…] Par une lettre du 20 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […] D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements « . Aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'éducation : » Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, […] / 5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités () « . […]
Aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'éducation, le conseil d'administration d'un établissement scolaire doit se réunir en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an et en séance extraordinaire à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
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