Annulation 20 mars 2025
Annulation 2 juin 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 2 juin 2025, n° 2501408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2025 et le 27 mai 2025 sous le n° 2501408, M. A… B…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au retrait du signalement le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que le préfet a mal apprécié sa situation professionnelle et ses liens personnels en France et, d’autre part, que son placement en garde à vue ne peut fonder, à lui seul, la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai, 14 mai et 27 mai 2025 sous le n° 2501423, M. A… B…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2501408 :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au retrait du signalement le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III – Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2501486, M. A… B…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- en ne mentionnant pas, dans l’arrêté attaqué, l’ordonnance rendue le 10 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bayonne, le préfet de la Vienne ne démontre pas avoir procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu’il est actuellement soumis à deux régimes d’assignation à résidence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les observations de Me Zoro, substituant Me Sanchez-Rodriguez et représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens des différentes requêtes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 28 juillet 1993 à Bamako, déclare être entré sur le territoire français le 12 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2022 au 29 août 2023. Le 23 juillet 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401066 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête en annulation dirigée contre cet arrêté. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Vienne a interdit M. B… de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2501408 et 2501423, M. B… demande l’annulation de cet arrêté. Par ailleurs, par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Vienne a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. Par une troisième requête, enregistrée sous le n° 2501486, M. B… demande également l’annulation de cet arrêté. Ces trois requêtes concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Vienne du 6 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Vienne s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, est entré sur le territoire national le 12 septembre 2022, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, déclare sans le démontrer être marié, sans enfant, et que sa conjointe, qui l’héberge, est enceinte de huit mois, se prévaut de la présence en France d’une sœur dont il ne démontre pas qu’il entretiendrait avec elle des liens personnels ou familiaux particulièrement intenses, anciens et stables, ne se prévaut de la présence d’aucun autre membre de sa famille sur le territoire français, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a résidé près de vingt-neuf ans et, enfin, de ce qu’il a été placé en garde à vue le 5 mai 2025 par les services de police de Poitiers pour des faits de violence volontaire sur mineur, comportement qui constitue une menace pour l’ordre public.
M. B… se prévaut de sa situation familiale et professionnelle pour contester cette mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 22 août 2024, ce mariage présente un caractère très récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il ressort de cette même décision que M. B… a déclaré que sa conjointe serait enceinte de huit mois, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Il ne démontre pas non plus avoir établi en France d’autres liens personnels d’une ancienneté et d’une intensité particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été placé en garde à vue le 5 mai 2025 par les services de la police nationale de la Vienne pour des faits de violence sur mineur par personne ayant autorité en raison de son altercation avec l’un des enfants de sa conjointe. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments supplémentaires produits par le requérant et en admettant même que la mise en cause dont il fait l’objet ne suffirait pas à établir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, compte tenu du caractère récent et des conditions de son séjour en France ainsi que de l’absence de liens suffisamment intenses et stables sur le territoire, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. En outre, pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… dans les requêtes n°s 2501408 et 2501423 doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Vienne du 15 mai 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article L. 732-3 du même code dispose en outre : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue d’une rétention administrative initiale d’une durée de quatre-vingt-seize heures, M. B… a fait l’objet, à compter du 10 mai 2025, d’une assignation à résidence judiciaire prononcée par une ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne datée du 10 mai 2025, en application de l’article L. 743-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par cette ordonnance, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de vingt-six jours au 7 boulevard Marat à Poitiers et a été astreint à se présenter quotidiennement au commissariat de Poitiers. Le procureur de la République, qui a reçu notification de cette ordonnance le même jour, a déclaré ne pas faire appel, qui aurait eu un effet suspensif, de cette décision.
Le préfet de la Vienne, qui n’a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas avoir reçu notification de cette ordonnance du juge judiciaire par courriel, conformément à ce que prévoit la pièce dénommée « notification de l’ordonnance aux parties », établie par le tribunal judiciaire de Bayonne le 10 mai 2025 et produite à l’instance par le requérant. Il doit donc être regardé comme en ayant eu connaissance à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Or, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet aurait examiné cet élément avant de décider, à son tour, d’assigner à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours en application de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’autorité administrative a entaché la décision litigieuse d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête n° 2501486, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Sanchez Rodriguez au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. B… se voit accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, et que Me Sanchez Rodriguez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°s 2501408 et 2501423 sont rejetées.
Article 3 : L’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sanchez Rodriguez une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sanchez Rodriguez et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. RAVENEAU
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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