Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 févr. 2026, n° 2503644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des personnels de la ville et de l' Eurométropole de Strasbourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, le syndicat des personnels de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Eurométropole de Strasbourg d’appliquer rétroactivement la délibération du conseil métropolitain du 27 septembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délibération du conseil métropolitain ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’Eurométropole de « verser une compensation financière liée au travail de nuit » à l’ensemble des égoutiers de l’Eurométropole de Strasbourg.
Il soutient que la délibération du 27 septembre 2019 est de portée générale et applicable à l’ensemble des agents de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg répondant aux mêmes critères, ce qui implique que les agents égoutiers de l’Eurométropole de Strasbourg, qui remplissent les conditions pour être considérés comme travaillant de nuit auraient dû en bénéficier, la collectivité méconnaissant dès lors le principe d’égalité de traitement du fonctionnaire.
Par un courrier du 14 mai 2025, le tribunal a invité le syndicat des personnels de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg à régulariser sa requête en produisant la décision administrative attaquée dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ou intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par l’auteur de la requête, ni même adresser des injonctions, à titre principal, à une autorité administrative, en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code de justice administrative, inapplicable en l’espèce ou dans le cadre des procédures de référés.
4.
D’une part, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, le syndicat des personnels de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg n’a pas assorti sa demande de la décision administrative dont la légalité aurait été contestée, dans le délai de 15 jours prescrit. Sa requête, à supposer même qu’elle ait dû être regardée comme tendant à l’annulation d’une décision administrative, apparaît donc manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
5.
D’autre part, dès lors que les conclusions de la requête du syndicat des personnels de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg tendent en réalité à ce que soit prononcées, à titre principal, des injonctions à l’Eurométropole de Strasbourg et qu’elles ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, de telles conclusions sont dès lors irrecevables.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du syndicat des personnels de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du syndicat des personnels de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des personnels de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg et adressée pour information à l’Eurométropole de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2026.
Le premier vice-président du tribunal,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,
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