Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2202392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 1 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 31 octobre 2024, la commune de la Couronne, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 11 juillet 2022 en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur son territoire pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 31 décembre 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par des autorités incompétentes ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison de l’irrégularité de la composition de la commission interministérielle relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles ayant rendu un avis le 14 juin 2022 et de l’incomplétude du dossier transmis à cette commission concernant sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une instruction irrégulière de sa demande, les ministres n’ayant disposés que d’un dossier incomplet ;
— il est entaché d’erreur de droit, l’administration s’étant à tort estimée en situation de compétence liée par l’avis de la commission interministérielle ;
— il est entaché d’erreur de droit et méconnaît le principe d’égalité, dès lors que les critères d’examen d’un évènement anormal ne permettent pas de prendre en compte la spécificité argileuse de ses sols, et que les critères utilisés par l’administration sont imprécis et dénués de pertinence ;
— il est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il se fonde sur des données uniformisées, dont la méthode et les bases de calcul ne sont pas justifiées et sont contredites par les données de météo-France ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que commune de la Couronne soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre déléguée, chargée des comptes publics, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— la circulaire ministérielle n°84-90 du 27 mars 1984 ;
— la circulaire du 10 mai 2019 portant révision des critères permettant de caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine des mouvements de terrain différentiels ;
— l’arrêté du 13 février 2018 portant organisation de la direction générale du Trésor ;
— l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget ;
— l’arrêté du 6 avril 2021 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Merlet-Bonnan pour la commune de la Couronne.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de la Couronne a présenté, à la suite des épisodes de sécheresse survenus au cours de l’année 2019, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de « sécheresse/réhydratation des sols » sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté interministériel du 15 septembre 2020, en tant qu’il rejette sa demande, et a enjoint au réexamen de celle-ci. Par un arrêté interministériel du 11 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour différentes périodes sans y inclure la commune de la Couronne. Elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé () ".
3. L’arrêté attaqué a été signé, au nom du ministre de l’intérieur, par M. E B nommé adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l’intérieur, par un arrêté du 26 avril 2021, publié au journal officiel de la République française (JORF) le lendemain, au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par M. C F, nommé sous-directeur des assurances au ministère de l’économie et des finances à compter du 1er mars 2022, par arrêté du 23 février 2022 publié au JORF le 25 février 2022 et, au nom du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du budget, par M. D A nommé sous-directeur, chargé de la cinquième sous-direction de la direction du budget par un arrêté du 22 septembre 2020, publié au JORF le 24 septembre 2022. Il résulte, respectivement, de l’arrêté du 6 avril 2021 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de l’arrêté du 13 février 2018 portant organisation de la direction générale du Trésor et de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget, que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève des affaires placées sous leur autorité. Dès lors, les signataires de l’arrêté attaqué bénéficiaient, en application des dispositions précitées des 1° ou 2° de l’article premier du décret du 27 juillet 2005, d’une délégation de signature de chacun des ministres intéressés, délégation qui n’est ni générale ni imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté du 11 juillet 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne l’instruction de la demande et l’avis de la commission interministérielle :
4. Une circulaire du 27 mars 1984 a institué une commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles pour donner aux ministres compétents un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont ils sont saisis.
5. En premier lieu, selon cette circulaire, cette commission est composée d’un représentant du ministère de l’intérieur appartenant à la direction de la sécurité civile, d’un représentant du ministère de l’économie et des finances appartenant à la direction des assurances et d’un représentant du ministère chargé du budget, membre de la direction du budget, le secrétariat de la commission étant assuré par la Caisse centrale de réassurance.
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa réunion du 14 juin 2022, la commission interministérielle était composée de quatre représentants du ministre de l’intérieur, d’un représentant du ministre de l’action et des comptes publics, de deux représentants du ministre de la transition écologique et solidaire, de trois membres de la Caisse centrale de réassurance et d’un représentant de météo-France. Ainsi, la commission était composée de plus de trois membres et de plus d’un secrétaire, et elle s’est réunie hors la présence d’un représentant du ministre de l’économie, des finances et la relance, contrairement aux prévisions de la circulaire du 27 mars 1984.
7. Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, à supposer même que la détermination des seuils caractérisant l’intensité et l’anormalité du phénomène climatique proposés par la commission et Météo-France aurait pris en compte des observations de personnels, présents lors de la séance de la commission, de Météo-France, du ministère du développement durable ou de la Caisse centrale de réassurance, société détenue à 100 % par l’État proposant avec la garantie de ce dernier la couverture assurantielle des catastrophes naturelles, il ne ressort nullement des pièces du dossier que de telles considérations auraient, eu égard à la mission technique confiée à cette commission, affecté de partialité l’appréciation portée par les membres de la commission sur les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle ou privé les communes intéressées d’une garantie. Par ailleurs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’absence de représentant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique aurait eu une incidence sur le sens de l’avis de cette commission ou privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission ministérielle doit être écarté.
9. En deuxième lieu, par une circulaire du 19 mai 1998, l’autorité ministérielle a posé des règles de constitution, de validation et de transmission des dossiers de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et a précisé, dans le cas de dommages résultant de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, que la demande doit être accompagnée d’un rapport géotechnique et d’un rapport météorologique relatif à l’événement.
10. Il ressort des pièces du dossier que la commission interministérielle qui s’est réunie le 14 juin 2022 pour examiner les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle a rendu son avis sur la base d’un tableau établi par Météo-France. Ce tableau distingue, pour chaque commune, la période concernée par la demande ainsi que la maille territoriale de rattachement suivie des données issues de la méthodologie pertinente. Les critères définis par Météo-France pour apprécier l’existence d’un état de catastrophe naturelle y sont reportés et font l’objet d’une application pour chacune des communes concernées. Les membres de la commission puis les ministres décisionnaires ont ainsi disposé des données fournies par Météo-France qu’ils ont comparé aux critères servant à apprécier l’état de catastrophe naturelle. Ils ont ainsi été en mesure de connaître avec une précision suffisante les conditions climatiques propres à chaque commune. Eu égard à ces éléments, et à supposer établie la circonstance qu’ils n’auraient pas disposé de rapports techniques ou d’expertise concernant la commune de la Couronne, aucun élément au dossier ne permet d’estimer que les membres de cette commission ou les ministres décisionnaires se seraient abstenus de procéder à un examen de chaque demande en se bornant à entériner le tableau établi par Météo-France. Enfin, eu égard au travail préparatoire effectué par les services de Météo-France antérieurement à la réunion du 14 juin 2022, la circonstance que la commission ait examiné au cours de cette séance la situation d’un grand nombre de communes n’est pas, à elle seule, de nature à permettre de considérer que cette commission n’aurait pas rendu son avis puis que les ministres compétents ne se seraient pas prononcés sur la situation particulière de la commune de la Couronne. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incomplétude du dossier présenté devant la commission interministérielle et les ministres décisionnaires doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence négative :
11. La commission interministérielle a pour seule mission, ainsi qu’il a été dit, d’éclairer les ministres sur l’application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, notamment ceux issus des travaux de Météo France et les avis qu’elle émet ne lient pas les autorités compétentes. Il est donc loisible aux ministres décisionnaires de s’appuyer sur l’avis de la commission et même de s’en approprier le contenu dans leur appréciation de l’existence d’un état de catastrophe naturelle au sein des communes concernées. En l’espèce, quand bien même ces ministres auraient repris à leur compte l’avis de la commission, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige du 11 juillet 2022 ni des autres pièces du dossier que les ministres se seraient sentis tenus de suivre la position adoptée par la commission interministérielle et auraient ainsi méconnu l’étendue de leur compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les critères retenus et l’appréciation de l’intensité et de l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols :
12. Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur leur territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
14. Il ressort des pièces du dossier que pour apprécier l’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant causé des mouvements de terrain différentiels, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019 sur le territoire de la Couronne, conditions nécessaires à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’administration s’est fondée sur deux critères cumulatifs : un premier critère géotechnique, tenant à la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement, qui s’appuie sur des données techniques accessibles au public et un second critère météorologique. Ce critère météorologique est établi, selon une méthodologie scientifique développée par Météo-France, en fonction de trois paramètres : en premier lieu, une seule variable hydrométéorologique, le niveau d’humidité des sols superficiels, en deuxième lieu, un seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d’anormale, une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, et en troisième lieu, une appréciation pour chaque saison d’une année, l’hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l’été (juillet à septembre) et l’automne (octobre à décembre). Le niveau d’humidité des sols superficiels est établi d’après un indice d’humidité des sols, couramment appelé indice SWI (Soil Wetness Index), qui représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile. L’indice SWI est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8981 mailles géographiques couvrant le territoire, de 8 km de côté. Pour définir l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, Météo-France s’appuie sur la moyenne des indices d’humidité des sols superficiels journaliers traités par le modèle hydrométéorologique au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons d’une année civile, trois indicateurs d’humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère exceptionnel au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, il est procédé à une comparaison de l’indicateur d’humidité des sols superficiels établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. Météo France établit ensuite, sur la base de cette comparaison un rang et une durée de retour pour chacun des douze indicateurs mensuels d’humidité, calculés pour l’année civile étudiée. Le seuil caractérisant l’exceptionnalité de l’intensité d’un épisode de sécheresse a été fixé à une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, pour l’indicateur d’humidité des sols. Si l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, c’est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble du territoire communal pour la période concernée.
15. En premier lieu, le principe d’égalité n’implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à un traitement différent. Dès lors, la commune de la Couronne ne peut utilement soutenir que le critère géologique, en tant qu’il ne prendrait pas en compte la spécificité de la composition des sols de son territoire, particulièrement argileux, par rapport à des communes dont le sol serait différemment composé, la soumettant ainsi à un traitement identique alors qu’elle se trouve dans une situation différente, méconnaîtrait le principe d’égalité.
16. En deuxième lieu, il ressort de la lettre du 26 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Charente par intérim a notifié l’arrêté attaqué au maire la Couronne, que s’agissant de cette commune et de sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, le critère géotechnique était rempli dès lors que les données recueillies établissaient la présence de sols sensibles à l’aléa sécheresse et réhydratation des argiles sur 97,84 % de son territoire. Toutefois, s’agissant du critère météorologique, l’application de la méthode détaillée au point précédent ne dégageait aucun indice d’humidité des sols présentant une durée de retour de 25 années sur aucune des 4 saisons considérées. Les deux critères étant cumulatifs, les ministres concluaient à l’absence d’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée.
17. D’une part, la commune de la Couronne soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait quant aux données ayant servi au calcul de l’humidité de ses sols superficiels, dès lors que les indices SWI mensuels pour l’année 2019 qu’elle produit, obtenus auprès de Météo-France, diffèrent des indicateurs d’humidité des sols superficiels retenus pour chacune des quatre saisons par les ministres et reportés dans le tableau joint à la lettre de notification de l’arrêté, qui n’auraient pas été correctement recueillis et utilisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de Météo-France de février 2020 détaillant la mise en œuvre du critère météorologique sur lequel l’administration s’est fondée et du document de Météo-France définissant le SWI uniforme, que ces indicateurs ne peuvent être comparés. Ainsi et d’une part, l’indice SWI moyen mensuel accessible via le site publithèque de Météo-France ne correspond pas nécessairement à l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné calculé, dans le cadre du dispositif « catastrophe naturelle » (Catnat) sur une période glissante de trois mois selon la méthode rappelée au point 14. D’autre part et surtout, il ressort de ces documents que Météo-France utilise une configuration « uniforme » du modèle SIM exclusivement réservée à l’établissement des critères pour les « Catnat sécheresse », de façon à ce que les caractéristiques géologiques du sol et le couvert végétal soient uniformes sur tout le territoire français et que ces données ne sont pertinentes que pour cet usage particulier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indicateurs sur lesquels s’est appuyée l’administration pour conclure à l’absence d’intensité et d’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée, issus d’une modélisation intégrant une occupation uniforme des sols du type que l’on retrouve autour des bâtiments d’habitation souffrant du phénomène considéré, soient erronés ou dépourvus de pertinence.
18. D’autre part, la commune de la Couronne soutient que l’utilisation de la méthode fondée sur l’indice d’humidité des sols (SWI) aboutit à exclure les deux épisodes caniculaires de l’été 2019 présentant un caractère intense et anormal, ayant entraîné un état de sécheresse, lequel a induit des mouvements de terrain différentiels liés à la dessiccation et à la réhydratation des sols. Elle fait également valoir que les critères employés sont imprécis. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la méthode employée, qui a été redéfinie en 2019 et qui utilise désormais, selon les termes de la circulaire ministérielle du 10 mai 2019 sur la révision des critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, des « outils de modélisation hydrométéorologique de Météo-France les plus performants » tenant compte des « progrès les plus récents accomplis dans la connaissance de cet aléa », repose sur des critères qui, contrairement à ce que soutient la commune, sont rapportés à l’ensemble de la saison concernée ou à l’ensemble du territoire communal, lorsque l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, ou lorsque le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les informations associées aux mailles auxquelles la commune de la Couronne a été rattachée, alors même que la superficie de ces mailles excède le territoire communal, ne permettraient pas d’appréhender avec une pertinence et une précision suffisante l’intensité des aléas naturels observés au cours de la période de l’année 2019 en cause, ou encore que la méthode employée empêcherait de prendre en compte le phénomène de réhydratation des sols alors même qu’elle a été développée pour caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine de mouvements de terrain différentiels. Ainsi, les critères pris en compte par l’administration, tels qu’exposés au point 14, pour apprécier l’existence d’un aléa d’intensité anormale, n’apparaissent pas dépourvus de fiabilité. Or il ressort de la lettre de notification de l’arrêté interministériel en litige que ces critères n’étaient pas remplis, aucun indice sur aucune des périodes considérées ne présentant une durée de retour de 25 années au moins. Aucun des éléments produits par la commune et notamment pas les données SWI disponibles sur le site publithèque de Météo-France, moins pertinentes, ainsi qu’il a été dit ci-dessus pour apprécier l’aléa concerné, ne caractérisent des circonstances propres à cette commune qui justifieraient une appréciation différente de celle résultant de la méthode mise en œuvre par l’administration.
19. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité, de l’erreur de droit, de l’inexactitude matérielle des faits et l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Couronne n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté interministériel du 11 juillet 2022, en tant qu’il ne reconnaît pas l’état de catastrophe naturelle sur son territoire entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la commune de la Couronne, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la commune de la Couronne ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de la Couronne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Couronne la somme demandée par le ministre de l’intérieur au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de la Couronne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la Couronne, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et à la ministre déléguée, chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et à la ministre déléguée, chargée des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 220239
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécutif ·
- Saint-barthélemy ·
- Irrecevabilité ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Transfert ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits et libertés ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Affectation ·
- Acte ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Police nationale ·
- Données personnelles ·
- Département ·
- Technologie ·
- Police judiciaire ·
- Accès ·
- Siège
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Médecin ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Gynécologie ·
- Heures supplémentaires ·
- Obstétrique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Recours administratif ·
- Service
- Justice administrative ·
- Venezuela ·
- Pays ·
- Trafic de drogue ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Producteur ·
- Environnement ·
- Enlèvement ·
- Police ·
- Parcelle ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.