Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 janv. 2026, n° 2537882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2025, M. G… lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-la décision est entachée d’une violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et d’une violation du principe du contradictoire ;
-la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Ortin, représentant M. D…, assisté d’un interprète en espagnol Mme B… ;
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui informe le tribunal que le mémoire qui a été enregistré le 7 janvier 2026 ne concerne pas l’affaire inscrite au rôle de ce jour et qu’il le retire de la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M M. H…, ressortissant vénézuélien né le 10 mai 1974, demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit.
2. En premier lieu, les décisions du 28 décembre 2025 attaquées sont signées par M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne qui bénéficiait d’une délégation du préfet du Val-de-Marne à cet effet, consentie par un arrêté 114 du 15 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen complet et personnel de la situation de M. D….
5. M. D…, qui a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration auprès de laquelle il a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. Il ressort de la décision attaquée que M. D… a fait l’objet, par le tribunal correctionnel de Créteil le 7 octobre 2025, d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale, dont cinq mois avec sursis, et d’une peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire pour trafic de drogue et importation de drogue en provenance du Venezuela à Fort-France et Orly du 1er au 2 octobre 2025. Si le requérant soutient aujourd’hui qu’il craint un retour dans son pays d’origine au motif qu’il ne pourrait rembourser l’argent de la drogue qui lui été confisquée en France et que sa famille serait menacée au Venezuela, il ne l’établit pas. Il ne fait état d’aucune autre circonstance que celle liée au trafic de drogue auquel il a participé. En tout état de cause, il a déclaré le 10 octobre 2025 vouloir repartir au Venezuela. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il formule sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… et au préfet du Val-de-Marne.
Décision rendue le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. E… La greffière,
signé
SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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