Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 juil. 2025, n° 2508352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. G C demande au tribunal :
1°) avant dire droit, que son dossier soit mis à sa disposition par la préfète du Rhône ;
2°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
Concernant spécifiquement la mesure d’éloignement :
— la préfète s’est dispensée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant spécifiquement la décision le privant d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour, des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant spécifiquement l’interdiction de retour pendant cinq ans :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— cette mesure méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision présente un caractère disproportionné.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Goma Mackoundi, avocat du requérant, qui a repris ses conclusions et moyens,
— les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête,
— les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 16 septembre 1985, déclare être entré en France courant 2019, après avoir résidé sur le territoire italien. Par des décisions du 4 juillet 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour pendant cinq ans. M. C, retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande l’annulation de ces décisions du 4 juillet 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
4. La préfète du Rhône ayant produit le 7 juillet 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. C, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F D, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 23 mai 2025 de la préfète du Rhône publié le 16 juin 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
6. En second lieu, les décisions en litige, qui font mention de l’ensemble des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre à son encontre la mesure d’éloignement contestée.
8. En second lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». M. C, qui déclare être entré en France en 2019, n’y justifie pas d’attaches familiales et personnelles stables, pas plus que d’une particulière intégration. L’intéressé, qui fait valoir sans l’établir être marié religieusement à une ressortissante serbe et être herbé à Lyon chez sa sœur sans toutefois être en mesure de donner son adresse, n’établit pas davantage être père d’un enfant résidant en France. L’intéressé a en outre déclaré lors de son audition du 30 mai 2025 que mis à part ses frères et sœurs résidant en région lyonnaise, l’ensemble de sa famille réside en Tunisie. M. C n’est, au vu de l’ensemble de ces circonstances, pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette décision n’est, pour les mêmes motifs, pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne spécifiquement la décision privant M. C d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement qu’il conteste, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente par laquelle il a été privé d’un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable, réel et sérieux de la situation personnelle de M. C.
11. En troisième lieu, pour priver M. C d’un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour apprécier le risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Pour contester le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé, M. C se borne à faire valoir qu’il a tenté de régulariser sa situation auprès du préfet de l’Isère, dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous dans les services de la préfecture. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est déjà soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, prises à son encontre les 18 juin 2018 et 22 février 2019 par les préfets du Rhône et des Bouches-du-Rhône. De plus, M. C a été écroué le 21 février 2024 sur mandat d’arrêt consécutif à un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon l’ayant condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour agression sexuelle, confirmé par la Cour d’appel de Lyon le 9 septembre 2024. Il en résulte que M. C, qui s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement et dont la présence sur le territoire est constitutive d’une menace pour l’ordre public, pouvait, sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, être privé d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne spécifiquement l’interdiction de retour pendant cinq ans :
12. En premier lieu, M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente par laquelle la préfète du Rhône lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable, réel et sérieux de la situation personnelle de M. C.
14. En troisième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. M. C réside en situation irrégulière sur le territoire français, n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement et ne justifie pas, de la réalité de ses liens personnels et familiaux en France. Son comportement est, de plus, ainsi qu’il a été dit, constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si l’intéressé a pu résider régulièrement sur le territoire italien, il ressort des échanges entre les services de la préfecture du Rhône et les autorités italiennes que désormais, M. C n’y dispose plus de droit au séjour. Le requérant ne justifie, au vu de l’ensemble de ces considérations, d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, dont ni le principe ni la durée ne présentent, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. C au profit de son conseil. Les conclusions de la requête tendant à leur application doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. B
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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