Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 avr. 2026, n° 2600835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) El Debs et Radi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2026 et le 25 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) El Debs et Radi demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté du maire du mois de juillet 2025 ;
2°) d’enregistrer sa plainte en référé contre le maire d’Esternay, contre la mairie d’Esternay, contre l’expert judiciaire, contre X pour associations de malfaiteurs, contre les sociétés qui ont mal exécuté les travaux attenants à son immeuble situé 2 rue de la gare à Esternay et lui ont causé d’importants dommages, ou contre toute personne prenant partie contre elle, contre ses intérêts et ne respectant pas ses droits, et de lui octroyer une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) de désigner un expert pour les malfaçons des travaux, exécutés par des sociétés louches, qui ont été ordonnés par la mairie d’Esternay.
Elle soutient que :
- lors de travaux sur un poteau d’éclairage, il a été creusé un trou dans le trottoir en béton qui n’a ensuite été rebouché qu’avec du sable, ce qui a facilité les infiltrations d’eau sous les fondations de son immeuble ;
- il y a eu vice de procédure et un non-respect de ses droits ;
- elle a subi des prises des parties, de l’acharnement, des abus de confiances, des abus de pouvoirs, des abus de faiblesses, et a été victime d’associations de malfaiteurs, de favoritisme, de diffamation, de dictature et d’interdictions illégales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative, lequel dispose que « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire », que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Les conclusions tendant à ce que soit annulé « l’arrêté du maire du mois de juillet 2025 » sont par conséquent irrecevables.
3. Il n’appartient pas au juge des référés d’enregistrer une « plainte en référé ». Par suite, la SCI El Debs et Radi ne peut utilement déposer plainte devant lui.
4. A supposer que la requérante ait entendu présenter sa demande de condamnation sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, elle ne justifie, en tout état de cause, manifestement pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. La mesure d’expertise sollicitée, quant à elle, ne saurait ici être regardée comme présentant le caractère d’utilité requis, compte-tenu de l’imprécision des termes dans lesquelles elle est formulée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI El Debs et Radi doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI El Debs et Radi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI El Debs et Radi.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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