Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mai 2025, n° 2502785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées, sous le n° 2502785, les 26 avril et 13 mai 2025, la fédération des sociétés pour l’étude, la protection, l’aménagement de la nature dans le sud-ouest section Gironde (SEPANSO Gironde), représentée par Me Ruffié, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a modifié l’arrêté préfectoral du 20 mai 2019 autorisant, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement de La-Teste-de-Buch, d’une capacité de 9 000 kg/j de demande biochimique en oxygène pendant 5 jours (DBO5), soit 150.000 équivalents habitants (EH) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’arrêté de modification attaqué constitue une « modification substantielle », et non « notable » de sorte que celui-ci devait être précédé d’une évaluation environnementale et donc d’une étude d’impact ; en l’absence d’étude d’impact, son exécution doit être suspendue sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ;
— à titre subsidiaire, les modifications apportées par l’arrêté contesté sont substantielles de sorte que le projet devait être soumis à évaluation environnementale ; en l’absence d’évaluation environnementale, son exécution doit être suspendue sur le fondement de l’article L. 122-11 du code de l’environnement :
— à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— la condition d’urgence est remplie en ce que l’arrêté en litige autorise la construction d’ouvrage d’évacuation et donc le déversement dans le milieu naturel de rejets directs d’eaux usées, qui contiennent des bactéries ainsi que des micropolluants, dans le cadre d’opérations programmées de maintenance ou de circonstances exceptionnelles, et porte ainsi une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— le dossier de porter à connaissance est incomplet en ce qu’il ne concerne que l’état initial de l’environnement de manière très lacunaire et non l’analyse des incidences sur le milieu naturel des éventuels débordement futurs alors même que le bassin d’Arcachon, en tant qu’entité écologique classée Natura 2000, accueille des espèces protégées ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 181-14 du code de l’environnement dès lors qu’en autorisant, par l’arrêté modificatif attaqué, des rejets d’eaux usées non traitées dans le milieu naturel, alors que ceux-ci n’ont jamais été autorisés auparavant, la modification devait être regardée comme étant substantielle, et non notable ; il y avait donc lieu de soumettre le projet à autorisation environnementale et donc à évaluation environnementale ;
— l’arrêté méconnait l’autorité de la chose jugée par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 2 avril 2024 en ce que le juge judiciaire n’a pas entendu autoriser l’administration à mettre en place des débordements ou de surverses sur des bassins de sécurité du réseau d’assainissement du bassin d’Arcachon ; il n’a ordonné que la construction de déversoirs d’orage qui n’avaient pas vocation à constituer des mesures définitives.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la modification apportée au système d’assainissement de La Teste de Buch, se limitant à installation d’ouvrages d’évacuation, ne présente pas une modification substantielle au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement ; l’arrêté n’avait pas à être précédé d’une évaluation environnementale ni d’une étude d’impact ; la suspension de l’exécution de l’arrêté sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement sera écartée ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté contesté porte sur un projet et n’a pas vocation à s’appliquer au projet d’opérations de construction d’ouvrages d’évacuation sur le système d’assainissement du bassin d’Arcachon ; le moyen tiré de l’application de l’article L. 122-11 du code de l’environnement est inopérant ;
— à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées, sous le n° 2502787, les 26 avril et 13 mai 2025, la fédération des sociétés pour l’étude, la protection, l’aménagement de la nature dans le sud-ouest section Gironde (SEPANSO Gironde), représentée par Me Ruffié, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a modifié l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 autorisant, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement de Biganos, d’une capacité de 8 100 kg/j de DBO5, soit 135 000 EH ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 2502785.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient les mêmes moyens que dans le mémoire en défense produit dans l’instance n° 2502785.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 avril 2025 sous le n° 2502784 par laquelle la SEPANSO Gironde demande l’annulation de l’arrêté préfectoral n° SEN/2025/02/27-255
— la requête enregistrée le 26 avril 2025 sous le n° 2502786 par laquelle la SEPANSO Gironde demande l’annulation de l’arrêté n° SEN/2025/02/27-254 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
— l’arrêté n° SEN/2019/04/16-147 du 10 mai 2019 portant autorisation en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement du rejet en mer des eaux traitées urbaines et industrielles au Wharf de la Salie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 13 mai 2025 à 14h30, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Ruffié, représentant la SEPANSO Gironde, qui confirme ses écritures ;
— Mmes A et Testas et M. B, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mai 2019, le préfet de la Gironde a autorisé le syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA) à exploiter le réseau de collecte des eaux usées desservant les quatre communes du bassin d’Arcachon Le Teich, Gujan-Mestras, Arcachon et La Teste-de-Buch et la station de traitement des eaux usées de La-Teste-de-Buch pour une capacité nominale de 150 000 équivalents habitants (EH). Par un arrêté du 22 décembre 2023, la même autorité a autorisé le SIBA à exploiter le réseau de collecte des eaux usées desservant les six communes du bassin d’Arcachon Lège-Cap Ferret, Arès, Andernos-Les-Bains, Lanton, Audenge et Biganos et la station de traitement des eaux usées de Biganos pour une capacité nominale de 135 000 EH. Le 1er août 2024, le SIBA a déposé un porter à connaissance afin d’amender ces arrêtés préfectoraux pour y intégrer les situations climatiques inhabituelles durant lesquelles la collecte des eaux usées brutes ne parvient plus à garantir le transport des eaux vers les stations d’épuration sans mobiliser les ouvrages au-delà de leur capacité. La fédération des sociétés pour l’étude, la protection, l’aménagement de la nature dans le sud-ouest section Gironde (SEPANSO Gironde) demande au juge des référés de suspendre l’exécution des deux arrêtés du préfet de la Gironde du 28 février 2025 portant modification des arrêtés des 20 mai 2019 et 22 décembre 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ». Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement de ces dispositions, doit apprécier si, en l’état de l’instruction, eu égard à la portée de la décision litigieuse, une étude d’impact était nécessaire.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I. Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol () / II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après »étude d’impact", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° () « . Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : » I. Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau () « . Il résulte de la rubrique 24 de ce tableau qu’un système d’assainissement est soumis à évaluation environnementale systématique dès lors que la station de traitement des eaux usées présente une capacité supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants, et à examen au cas par cas lorsque sa capacité est inférieure à ce seuil et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. Aux termes de l’article R. 122-3-1 du même code : » I. Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. () IV. L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article () « . Il résulte de cette annexe que ces critères sont : » 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; () e) A la pollution et aux nuisances ; () g) Aux risques pour la santé humaine / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : () c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) Zones humides, rives, estuaires ; / ii) Zones côtières et environnement marin ; () / iv) Réserves et parcs naturels ; / v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : / a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences () / b) La nature des incidences ; () / e) La probabilité des incidences ; / f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; / h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3 () ». Il résulte de l’article R. 214-1 du même code et notamment de sa rubrique 2.1.1.0. que les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales supérieure à 600 kg de DBO5 relève du régime de l’autorisation. Aux termes de l’article L. 181-14 du même code : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32 () ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : « I. Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui / () 3° () est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation () ». Les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 auquel renvoie l’article L.181-3 du code de l’environnement incluent notamment la santé, la sécurité, la salubrité publiques, la protection de la nature et de l’environnement.
5. Il ressort des pièces du dossier que les articles 3.1 de l’arrêté du 10 mai 2019 et 4-2 de l’arrêté du 22 décembre 2023 qui disposaient que le système de collecte « ne comporte aucun déversoir d’eaux usées vers le milieu, ni trop plein ni surverse sur aucun des ouvrages », sont remplacés, en vertu de l’article 1er des arrêtés préfectoraux contestés du 28 février 2025, par la mention issue de l’avant dernier alinéa de l’article 22 de l’arrêté interministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, aux termes de laquelle, les rejets directs d’eaux usées par temps de pluie ne sont pas autorisés en dehors des opérations programmées de maintenance et des circonstances exceptionnelles, telles que mentionnées à l’article 2 de ce même arrêté, « catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception ou d’entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance ». Ainsi, les arrêtés contestés doivent être regardés comme autorisant le SIBA à réaliser des rejets directs d’eaux usées lors des opérations de maintenance et de circonstances exceptionnelles. A cet effet, les bassins de sécurité de Lège, de Titoune, d’Audenge et de Perrault, ainsi que le point dit de « la souris – Eau,ditorium » situé au niveau du poste terminal de la commune de Biganos, seront équipés d’ouvrage d’évacuation qui, au sens de l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015, sont définis comme « tout équipement permettant de rejeter vers le milieu récepteur des eaux usées, traitées ou non ». Les rejets de ces ouvrages sont dirigés vers les sols et, pour le bassin de sécurité de Perrault vers la mer au Wharf de la Salie, via la canalisation servant au rejet en mer des effluents traités urbains autorisé par le préfet de la Gironde et le préfet des Landes dans l’arrêté du 10 mai 2019 susvisé. Les arrêtés contestés prévoient par ailleurs que les ouvrages d’évacuation feront l’objet de dispositifs d’autosurveillance afin de qualifier et quantifier les déversements et d’en mesurer l’impact, de dispositifs d’alerte, de retour d’expérience et de surveillance du milieu récepteur.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du porter à connaissance du SIBA qu’en premier lieu, les eaux brutes dont la qualité est surveillée en entrée de station d’épuration, présentent des concentrations très variables et que la moyenne de la charge brute de pollution organique des hivers 22-23 et 23-24 étaient respectivement de 1 799 kg/j et 1 349 kg/j pour le système d’assainissement de Biganos et de 2 342 kg/j et 2 097 kg/j pour le système d’assainissement de La Teste-de-Buch. Il résulte également des termes des arrêtés contestés que la surveillance des milieux récepteurs concerne notamment les bactéries E. Coli et certains micropolluants (Carbamazépine, Diclofénac, AMPA, Diuron, PFOS, Zinc, Cuivre, AOX). En deuxième lieu, ces effluents seront rejetés dans le sol autour des bassins de sécurité de Lège, Titoune, Audenge et du point dit de « la souris – Eau,ditorium ». Le bassin de sécurité de Lège se situe à environ 445 mètres à l’ouest du canal des Etangs, en lisière de la forêt domaniale de Lège-et-Garonne, classée en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « marais de la Lède des agaçats », dont les enjeux écologiques sont qualifiés de forts. Le bassin de sécurité de Titoune se situe à 160 mètres à l’est du ruisseau de Massurat et à 900 mètres à l’ouest de celui de La Berle de Cassy. Le bassin d’Audenge, qui est entouré par le ruisseau de Lanton au nord-ouest, à 180 mètres, et le ruisseau du milieu à environ 70 mètres au sud, est distant de 100 mètres environ de la ZNIEFF de type 2 « bassin d’Arcachon » et de la ZNIEFF de type 1 « domaines endigués d’Audence », en partie également dans la zone Natura 2000 « Bassin d’Arcachon et banc d’Arguin ». Enfin, le point dit de « la souris – Eau,ditorium » se situe à environ 310 mètres à l’est du ruisseau de Leygat, à proximité de la ZNIEFF de type 2 « vallées de l’Eyre, de la grande et de la petite Leyre » et de la ZNIEFF de type 1 « zone inondable de la basse vallée de l’Eyre », et à l’intérieur du site Natura 2000 « vallées de la Grande et de la Petite Leyre ». La profondeur de la nappe en période de pluies fortes est estimée à moins d’un mètre pour les milieux récepteurs du bassin de Lège et du point de La Souris et est affleurante pour ceux des bassins de Titoune de d’Audenge. En outre, le bassin d’Arcachon, dont la vulnérabilité conchylicole a été mise en exergue par les déversements survenus fin 2023 début 2024, constitue l’exutoire de tous les cours d’eau alentour, et se situe entre 1,1 km et 3 km des milieux récepteurs des ouvrages d’évacuation autorisés par les arrêtés préfectoraux litigieux. D’ailleurs, dans son avis du 31 janvier 2025, le conseil de gestion du parc naturel marin du bassin d’Arcachon souligne que l’impact induit par les arrêtés contestés est susceptible d’altérer de façon notable le milieu marin, du fait du rejet des eaux brutes non traitées à proximité immédiate du bassin d’Arcachon. Enfin, le porter à connaissance ne contient aucun élément permettant d’apprécier l’impact environnemental des rejets d’eaux usées en mer au Wharf de la Salie. En troisième lieu, si les arrêtés contestés prévoient que le bénéficiaire de l’autorisation met en place un dispositif d’alerte lorsque 70 % du volume de remplissage d’un bassin est atteint et si la pluviométrie persiste, la notion de circonstances exceptionnelles, permettant de déclencher une surverse, n’est pas concrètement définie par les arrêtés en litige, qui font référence à la seule définition de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 21 juillet 2015. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précède, compte tenu de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, de la sensibilité des milieux récepteurs des rejets et de l’absence d’éléments permettant de déterminer la fréquence des incidences, qu’en l’état de l’instruction, les modifications apportées par les arrêtés contestés peuvent être regardées, au sens du 3° de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, comme étant susceptibles d’entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du même code. Par suite, eu égard à la portée des décisions litigieuses, qui constituent des modifications substantielles au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, une étude d’impact était nécessaire à la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale, en vertu des dispositions citées au point 3. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, de suspendre l’exécution des arrêtés préfectoraux du 28 février 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SEPANSO Gironde au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du préfet de la Gironde du 28 février 2025 portant modification de l’arrêté du 20 mai 2019 autorisant le système d’assainissement de La-Teste-de-Buch, d’une capacité de 9 000 kg/j de demande biochimique en oxygène pendant 5 jours (DBO5), soit 150 000 équivalents habitants (EH) et de l’arrêté du 22 décembre 2023 autorisant le système d’assainissement de Biganos, d’une capacité de 8 100 kg/j de DBO5, soit 135 000 EH, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la SEPANSO Gironde une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEPANSO Gironde et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, et 2502787
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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