Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2209368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 23 avril 2024, M. B C, représenté par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la maire de Cachan n’a pas renouvelé son acte d’engagement arrivant à échéance le 15 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cachan de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cachan le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que la délégation dont bénéficiait son signataire ait été régulièrement publiée, que cette délégation de signature est insuffisamment précise et qu’elle exclut les mesures disciplinaires ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à la communication de son dossier individuel alors que la décision attaquée revêt le caractère d’une mesure disciplinaire ;
— elle n’est pas motivée alors qu’elle revêt le caractère d’une mesure disciplinaire ;
— elle est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service ;
— elle est illégale dès lors que le motif tiré de ses nombreuses absences pour raisons de santé traduit une discrimination en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, présenté par Me Champenois, la commune de Cachan, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à midi.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Henni, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par la commune de Cachan en qualité d’agent d’entretien à compter du 16 mars 2020, par des actes d’engagement renouvelés à cinq reprises. Par une décision du 11 avril 2022, la maire de Cachan n’a pas renouvelé son dernier acte d’engagement arrivant à échéance le 15 juin 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il ressort des pièces du dossier et des écritures en défense de la commune de Cachan que la décision de ne pas renouveler l’engagement de M. C repose, d’une part, sur son comportement inadapté dans l’exercice de ses fonctions et, d’autres part, sur ses nombreuses absences. Si M. C soutient que le non-renouvellement de son engagement a été pris en partie pour des motifs disciplinaires et constitue une sanction disciplinaire déguisée, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser le caractère disciplinaire de la décision contestée, alors qu’il ressort de ses évaluations qu’il a fait preuve d’un manque de discrétion professionnelle et de loyauté dans l’exercice de ses fonctions, sans aucune amélioration entre juin 2020 et mars 2022, et cumulait 247 jours d’absence entre le 16 mars 2020 et le 15 juin 2022. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui ne revêt pas le caractère d’une mesure disciplinaire alors même qu’elle a été prise en considération de sa personne, aurait dû être motivée et précédée d’une information sur son droit à la communication de son dossier individuel. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; () « . Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code dans sa version alors en vigueur : » Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () "
5. En l’espèce, la décision attaquée a été signée pour la maire de Cachan, par M. D A, directeur général des services. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mai 2021, la maire de Cachan a accordé à M. A une délégation afin de signer notamment « tous actes arrêtés, décisions et pièces comptables concernant la gestion des services et des personnels à l’exclusion des arrêtés afférant à la discipline ». Tout d’abord, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette disposition définit avec une précision suffisante les limites de la délégation ainsi conférée à l’intéressé. Ensuite, la décision attaquée n’étant pas une mesure disciplinaire ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, M. A était compétent pour la signer. Enfin, l’article 6 de l’arrêté précise qu’il fera l’objet d’un affichage. Cette disposition de l’arrêté, relative à ses modalités de publication, permet de faire présumer de ce que l’affichage qu’il prescrit a été effectivement mis en œuvre. Cette mention fait foi jusqu’à preuve contraire. Ainsi, la seule affirmation de M. C selon laquelle la commune n’apporte pas la preuve de la publicité de cet arrêté ne peut être regardée comme établissant l’inexactitude des mentions certifiées alors que le requérant n’apporte aucune précision ni aucun élément à l’appui de son allégation pour les contredire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision de ne pas renouveler l’engagement de M. C est fondée sur son comportement inadapté et ses nombreuses absences. Si l’intéressé conteste la matérialité de ces faits, ces derniers sont toutefois clairement établis par les cinq évaluations produites par la commune faisant état d’un manque réitéré de discrétion professionnelle et de loyauté, et par la liste des absences de M. C entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, faisant apparaître 247 jours d’absences. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité territoriale se serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
7. En quatrième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision attaquée est fondée sur les nombreuses absences de M. C et sur son comportement inadapté. D’une part, s’agissant de ce premier motif, la commune de Cachan établit que l’intéressé a cumulé 247 jours d’absence entre 2020 et 2022, alors précisément qu’il avait été recruté pour remplacer un agent titulaire absent. Eu égard à leur ampleur et au motif de son recrutement, de telles absences ont nécessairement eu pour effet de désorganiser le fonctionnement du service ainsi que le fait valoir la commune. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en se fondant sur ce premier motif, la maire de Cachan aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service. D’autre part, l’autorité territoriale s’est également fondée sur le comportement inadapté de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des cinq évaluations réalisées en octobre 2020, février 2021, juin 2021, janvier 2022 et mars 2022, que M. C s’est vu reprocher à plusieurs reprises son manque de discrétion professionnelle ainsi que des « jugements de valeur » et des critiques envers ses collègues, sa hiérarchie et la collectivité, sans qu’aucune amélioration soit constatée, et ce malgré de multiples entretiens et un changement d’affectation en mars 2022. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que ce second motif serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. » Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Au cas particulier, M. C soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que le motif tiré de ses nombreuses absences traduit une discrimination en raison de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à leur importance et au motif même du recrutement de M. C, ces absences ont nécessairement eu pour effet de désorganiser le fonctionnement du service ainsi que le fait valoir la commune. Dès lors, la décision attaquée, prise dans l’intérêt du service et non en raison du motif de ces absences, repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de la décision de la maire de Cachan du 11 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Cachan, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Cachan au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cachan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Cachan et à Me Henni.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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