Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2513726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 28 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme H B, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 2 chemin du Breneau, à Saint-Brevin-les-Pins (44250), et géré par l’association Aurore ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A F dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme B, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de juin 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,4 % dont 8,7% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1% par des déboutés de l’asile ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, Mme B n’a pas déposé de demande de titre de séjour pour faire valoir l’état de santé de sa famille, cette sortie des lieux n’a, par ailleurs, ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait Mme B ou ses enfants en France ; en outre, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face l’intéressé, étant présent sur le territoire depuis août 2018, Mme B a sans nul doute su, depuis lors, nouer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à Mme B une solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a notamment rejeté la demande d’asile de la famille de l’intéressé, elle a notamment rejeté la demande de Mme B, par une décision du 9 décembre 2019, notifiée le 16 décembre 2019 puis a rejeté sa demande de réexamen par une décision du 12 décembre 2023, notifiée à l’intéressée le 15 décembre 2023 ; par ailleurs, cette dernière a été avisée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 juin 2024, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 31 mai 2024 ; M. D, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 30 juin 2025, mis en demeure Mme B de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; en l’occurrence, l’association Aurore a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer Mme B ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, Mme H B, agissant en son nom propre et pour le compte des enfants I E C et G B, représentée par Me Guérin, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux et à ce que cette expulsion soit subordonnée à ce qu’un hébergement leur soit préalablement proposé ;
4°) à titre très subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer un hébergement d’urgence avant la mise en œuvre de la procédure d’expulsion ;
5°) à ce que l’Etat soit tenu de verser une somme de 1500 hors taxe à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet ne justifie pas du taux d’occupation du centre d’accueil concerné mais cite uniquement des chiffres sans les assortir d’aucune preuve ; la libération des lieux ne présente pas un caractère d’urgence ; la situation de vulnérabilité de l’hébergé et la composition familiale fait obstacle à son expulsion ; son fils présente des problèmes de santé, pour lesquels il est actuellement suivi ; elle ne peut vivre à la rue avec ses enfants ; aucune autre solution d’hébergement n’est en l’état procurée à la famille ; la famille est particulièrement bien intégrée au sein de la commune ; les enfants sont scolarisés ; une expulsion porterait atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles des articles 3-1 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la mesure demandée n’est pas utile dès lors que le préfet ne justifie pas du taux d’occupation du centre d’accueil concerné mais cite uniquement des chiffres sans aucun élément probant ; tant la présence d’enfants mineurs que l’état de santé des intéressés doivent justifier le refus d’accorder le concours de la force publique, laquelle méconnaîtrait le respect de la dignité humaine ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que le gestionnaire du lieu d’hébergement n’est pas habilité à décider de mettre fin de sa propre initiative à l’hébergement ; la procédure d’expulsion apparaît avoir été méconnue ; la mise en demeure du 19 juin 2025 ne peut être considérée comme ayant été prise par un auteur compétent ; le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de la situation des intéressés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Guérin, avocate de Mme B, en présence de celle-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis reportée au vendredi 29 août à 12H00.
Une note en délibéré a été présentée le 28 août 2025 par Mme B et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B, ainsi qu’à tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 2 chemin du Breneau, à Saint-Brevin-les-Pins (44250).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme B, ressortissante guinéenne née le 25 janvier 1997, est entrée sur le territoire français le 11 août 2018. Elle dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 2 chemin du Breneau, à Saint-Brevin-les-Pins (44250), et géré par l’association Aurore. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 12 décembre 2023, notifiée à l’intéressée le 15 décembre 2023. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 6 juin 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 30 juin 2025. Mme B se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme B, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, la circonstance tirée de ce que l’intéressée assure seule l’entretien et l’éduction de ses deux enfants mineurs de 6 et 5 ans, lesquels sont scolarisés en France depuis plus de trois ans et son inscrits à la rentrée de l’année 2025/2026 dans une école à Saint-Nazaire, justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B, les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 2 chemin du Breneau, à Saint-Brevin-les-Pins (44250).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme B dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme H B et à Me Guérin.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Abus de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Défaillance ·
- Inopérant ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Gouvernement ·
- Erreur ·
- Durée
- Candidat ·
- Critère ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Notation ·
- Égalité de traitement
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Expertise ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Lien ·
- Amende ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Défense ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Ville ·
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Mesure disciplinaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Absence ·
- Tiré ·
- Engagement ·
- Délégation
- Évaluation environnementale ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Ouvrage ·
- Étude d'impact ·
- Récepteur ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Modification ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Logement collectif ·
- Acte ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.