Rejet 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 6, 22 juil. 2022, n° 1804660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1804660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2018 et le 24 juin 2022, Mme B C représentée par Me Laclau demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 1er juin 2018 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Catus (46150) lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion du service pour une durée de deux jours ;
— de mettre à la charge du CCAS (EPHAD Résidence St Astier) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Dans son dossier qu’elle a pu consulter, y figure la sanction disciplinaire de l’avertissement en méconnaissance de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonction du 1er groupe y sont mentionnés.
— les circonstances dans lesquelles les faits reprochés ont été commis ne peuvent que l’exonérer dans la mesure où l’erreur initiale de mettre le linge souillé dans un sac hydrofilm fermé destiné à être placé dans la machine à laver le linge a été commise par d’autres agents de l’établissement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne travaille pas dans le service de lingerie de l’EHPAD et que la responsabilité du nettoyage du linge ne figure pas dans ses attributions mentionnées sur sa fiche de poste. C’est en complément de ses fonctions d’aide-soignante qu’elle assure le lavage et le séchage du linge durant la nuit ;
— il peut lui être reproché une insuffisance professionnelle mais pas lui infliger une sanction disciplinaire ;
— la sanction disciplinaire est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2019, le CCAS de Catus représenté par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Mony, rapporteur public,
— les observations de Me Philippe substituant Me Laclau, représentant Mme C,
— les observations de Me Brouquières substituant Me Magrini, représentant le CCAS de Catus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est employée, en qualité d’aide-soignante titulaire, par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Résidence Saint-Astier, géré par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Catus. Par un arrêté du 1er juin 2018, le président du CCAS a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire portant exclusion temporaire de fonctions de deux jours. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret susvisé du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux: « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. /. () ».
D’autre part, aux termes de l’article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Les sanctions disciplinaires ont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours / ()Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. ()".
3. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En premier, lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme C a été informée par courrier du 17 mai 2018 qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, qu’elle pouvait obtenir communication de son dossier individuel et qu’elle était convoquée à un entretien préalable le 31 mai à 16h30, au cours duquel elle pourrait présenter des observations et être assistée par une personne de son choix. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a sollicité par une demande reçue le 25 juillet 2018 par le directeur de l’EHPAD, postérieurement à l’arrêté contesté, une copie de son entier dossier administratif. Si elle fait valoir qu’y figurait la mention de la sanction disciplinaire de l’avertissement prononcé à son encontre le 8 août 2017, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 en vertu duquel cette sanction ne doit pas être inscrite au dossier de l’agent, toutefois, alors qu’elle ne l’avait pas relevé lors de la consultation de son dossier le 23 mai 2018, elle ne précise pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, a entaché la procédure suivie d’irrégularité en la privant d’une garantie ou qu’elle ait eu une quelconque influence sur le sens de l’arrêté litigieux du 1er juin 2018, alors qu’au surplus le CCAS fait valoir, ainsi que le précisent les attestations datées du 21 janvier 2019 établies par la secrétaire comptable de l’EHPAD et le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Lot, que la sanction de l’avertissement ne figure pas dans le dossier administratif de la requérante. Par suite, le moyen soulevé par Mme C ne pourra qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il est reproché à Mme C « d’avoir commis une faute professionnelle et fait preuve de grave négligence en ne s’assurant pas du bon nettoyage du linge souillé et contaminé dont elle avait la charge dans le cadre de son service de nuit en introduisant du linge chargé d’excréments dans le sèche-linge et en mélangeant ensuite ce linge souillé au linge propre prêt à être distribué aux résidents. ».
7. D’une part, si Mme C soutient que la responsabilité du nettoyage du linge n’entre pas dans ses attributions, toutefois sa fiche de poste mentionne qu’en sa qualité d’aide-soignante, elle peut être conduite à effectuer des activités occasionnelles en fonction des nécessités du service. A cet égard, le CCAS soutient sans être contesté sur ce point que le linge souillé devait être lavé sans attendre que cette prestation soit assurée quelques jours plus tard par un service externe qui l’effectue habituellement deux fois par semaine les mardi matin et jeudi matin. En l’absence d’agent de service hospitalier chargé d’assurer le service du linge durant la nuit du jeudi 12 avril au vendredi 13 avril 2018, il entrait dans les attributions de Mme C d’assurer ce service, ce que d’ailleurs elle admet dans ses différentes écritures.
8. D’autre part, Mme C devait exécuter sa mission conformément au protocole défini pour assurer le lavage et le séchage du linge qu’elle n’établit ni même n’allègue ne pas connaître, aux termes duquel le linge souillé mis dans un sac hydrosoluble transparent doit d’abord subir un processus de décontamination puis à la fin de ce programme, le linge doit être trié pour être lavé selon différents programmes correspondant à chaque pièce de linge ( blanc, lainage) avant d’être introduit dans le sèche-linge pour ensuite être rangé dans les panières de linge propre. Le CCAS soutient sans être contesté sur ce point que le matin du vendredi 13 avril 2018, la corbeille du linge censé être lavé comprenait de nombreux effets souillés de matières fécales séchées et que le sèche-linge dégageait une odeur pestilentielle, ce qui signifiait que le linge avait été mis directement dans cette machine sans être lavé puis qu’il avait été rangé dans les corbeilles. Ce faisant alors que Mme C n’établit pas que sa charge de travail au cours de cette nuit était telle qu’elle n’aurait pu apporter toute l’attention nécessaire pour assurer correctement le processus de lavage du linge, les faits reprochés sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. La requérante ne saurait utilement soutenir qu’il s’agit d’insuffisance professionnelle dès lors, comme il a été précisé au point 7 de ce jugement, que le service du lavage du linge entrait dans ses attributions et que le CCAS soutient sans être contredit qu’elle avait accompli correctement cette tâche, à de nombreuses reprises.
9. Mme C soutient enfin que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée. Toutefois, au regard des conséquences qu’a entraîné la faute qu’elle a commise, énumérées par le CCAS qui n’est pas sérieusement contesté sur ce point, que sont les risques sanitaires présentés par le linge souillé, la nécessité de procéder à un nettoyage minutieux du sèche-linge et l’atteinte à l’image de l’établissement, la sanction disciplinaire d’exclusion du service pour une durée de deux jours, sanction disciplinaire du 1er groupe, ne présente pas de caractère disproportionné.
10. Il résulte de toute ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2018 pris par le président du CCAS.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui en soit fait application à l’encontre du CCAS de la commune de Catus, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le CCAS de la commune de Catus.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de la commune de Catus sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre communal d’action sociale de la commune de Catus.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
F. A B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°1804660
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