Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2303203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 31 946 euros procédant de la mise en demeure de payer du 9 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’action en recouvrement est prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle de M. B avait son siège social à Trégueux et exerçait une activité de travaux agricoles. Par une proposition de rectification du 18 novembre 2018, l’administration fiscale a informé M. B de ce qu’elle envisageait de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 selon la procédure de taxation d’office en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 mai 2019 en vue d’obtenir le paiement de la somme, en droits et pénalités, de 31 946 euros. Par un courrier du 9 mars 2023, reçu le 13 mars 2023, M. B a été mis en demeure de payer cette somme. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 31 946 euros procédant de cette mise en demeure de payer.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
2. Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. () ». Aux termes de l’article L. 274 du même livre : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement mentionné au point 1 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de M. B et a été distribué contre signature le 11 juin 2019. Ainsi, lorsque, par un courrier du 9 mars 2023, reçu le 13 mars 2023, M. B a, une seconde fois, été mis en demeure de payer la somme de 31 946 euros, l’action en recouvrement n’était pas prescrite, la période de quatre ans mentionnée à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales n’étant pas expirée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 31 946 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
7. Il résulte de l’instruction que la requête de M. B, au soutien de laquelle celui-ci a présenté des arguments qu’il ne pouvait ignorer être manifestement inexacts, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 500 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné au paiement d’une amende d’un montant de 500 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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