Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 janv. 2025, n° 2403235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 novembre et 22 décembre 2024 et le 22 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 222,77 euros.
Elle soutient que le trop-perçu qui lui est réclamé résulte d’erreurs commises par la caisse d’allocation familiale, qu’elle ne peut pas travailler du fait de son état de santé et n’a pas d’autres revenus, et qu’elle ne souhaite pas ponctionner son PEA pour rembourser la somme qui lui est demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Enfin, aux termes de l’article R. 772-7 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 222,77 euros. A l’appui de cette demande, elle invoque sa bonne foi en soutenant qu’elle n’est pas responsable du trop-perçu qui lui est réclamé, qui résulte selon elle d’erreurs commises par l’administration. Toutefois, Mme A…, en faisant valoir qu’elle ne souhaite pas utiliser l’argent qu’elle a placé sur un plan d’épargne en action pour régler sa dette, ne démontre pas que sa situation personnelle et financière ne lui permettrait pas d’y faire face, alors même que son état de santé l’empêche de travailler. Or, la requérante ne peut prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette au seul motif de sa bonne foi.
5. Mme A… a été invitée à motiver sa requête à l’aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 772-7 du code de justice administrative par un courrier en date du 10 décembre 2024, dont elle a pris connaissance le 12 décembre suivant, mais n’a développé aucune argumentation supplémentaire dans le mémoire qu’elle a produit le 22 décembre 2024. Par suite, sa requête, qui ne contient pas de moyen opérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 24 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
I. LE Bris
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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