Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2024, n° 2203221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 16 septembre 2022 et le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Zeynep Turhalli, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 août 2022 de la préfète d’Eure-et-Loir portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 août 2022 de la préfète d’Eure-et-Loir abrogeant l’attestation de demandeur d’asile en la possession de M. B A ;
3°) d’effacer le signalement concernant M. B A dans le fichier européen de non-admission ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui accorder le concours d’un interprète en langue turque ou kurde.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il ne procède pas d’un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— le préfet a méconnu le droit d’être entendu et le principe du respect des droits de la défense ;
— il porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale.
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’exposé de moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l’audience publique où les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc d’origine kurde, né le 16 mai 1981, est entré en France le 29 mars 2021, selon ses déclarations, de manière irrégulière. Il a été arrêté pour défaut de permis de conduire le 23 août 2022 par la gendarmerie nationale de Dreux. Il a sollicité auprès de la préfecture du Val-d’Oise son admission au séjour au titre de l’asile. Le requérant a été placé en procédure « Dublin » du fait de son identification auprès des autorités roumaines. Il a été orienté vers la préfecture du Rhône afin que sa demande soit étudiée. Les autorités roumaines ont refusé sa prise en charge. L’intéressé ne s’est pas déplacé au rendez-vous d’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture du Rhône, déclarant ne pas avoir reçu d’information concernant ce rendez-vous. Par un arrêté du 24 août 2022, pris sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 24 août 2022 attaqué a été signé par M. Adrien Bayle. Par un arrêté n°59/2021 du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir, la préfète d’Eure-et-Loir, a donné à M. Adrien Bayle, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, contrats, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir, à l’exception : / – des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflits, / – des matières qui font l’objet d’une délégation de signature à un directeur départemental interministériel ou à un responsable d’unité ou de délégation territoriale. ». Les décisions relatives à l’administration de l’Etat dans le département pour lesquelles le préfet délègue sa signature comprennent, sauf s’il en est disposé autrement par l’arrêté portant délégation, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier comme de cette motivation que le préfet a procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte des dispositions du présent article que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, doit mettre l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu communiquer des informations à l’administration lors de son audition de police le 23 août 2022. De plus, si l’intéressé a été convoqué à un rendez-vous programmé par la préfecture du Rhône afin de déposer la demande d’asile, il ne s’y est pas présenté. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance du droit d’être entendu et des droits de la défense.
7. En quatrième lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet, a, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, examiné la demande de titre de séjour de l’intéressé et estimé que celui-ci ne pouvait se voir accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens ci-dessus doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside de manière irrégulière sur le territoire français depuis le 29 mars 2021, soit depuis 1 an et 5 mois à la date de la décision attaquée, et est hébergé par un neveu, ne justifie donc pas d’une intégration sur le territoire français. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa femme et ses enfants. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. M. A allègue sans l’établir qu’il serait persécuté par les autorités turques en raison de son origine kurde et de ses convictions politiques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 24 août 2022 de la préfète d’Eure-et-Loir.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zeynep Turhalli et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Hélène Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Laura Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président rapporteur,
Benoist GUEVEL
L’assesseur le plus ancien,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le greffier,
Benoît VESIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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