Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 19 juin 2024, n° 2203221
TA Orléans
Rejet 19 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation de signature du préfet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les considérations de fait et de droit nécessaires, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que M. A avait eu l'occasion de communiquer des informations lors de son audition et qu'il n'a pas justifié d'autres informations pertinentes non communiquées.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ces moyens n'étaient pas suffisamment précisés et que le préfet avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Persécution en cas de retour en Turquie

    La cour a noté que M. A n'a pas établi ses allégations de persécution, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2024, n° 2203221
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2203221
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 19 juin 2024, n° 2203221