Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2210814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Christine D’Arrigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) a prolongé sa mise à l’isolement pour une durée de trois mois, du 15 décembre 2022 au 15 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice – Garde des Sceaux de mettre fin à l’isolement de M. C et de le réintégrer au sein du régime de détention ordinaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux motifs d’incarcération du requérant, à son statut de détenu particulièrement signalé, à la médiatisation des faits pour lesquels il est incarcéré et à son comportement en détention ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son état psychologique est inquiétant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le Ministère de la justice – garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 14 décembre 2022 le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) a prolongé la mesure de placement à l’isolement de M. C, pour une durée de trois mois, au sein du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille. Par une ordonnance n° 2210816 du 28 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de cette mesure. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision de prolongation du placement à l’isolement en litige, qui mentionne les articles du code pénitentiaire sur lesquels elle se fonde et les circonstances de faits la justifiant comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est, par suite, infondé, et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article R. 213-18 du code pénitentiaire dispose que : « la mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». La circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues prévoit par ailleurs que la mesure d’isolement ne peut être prise que pour des motifs de protection de la personne « ou de maintien de la sécurité des personnes et de l’établissement. La décision doit procéder de raisons sérieuses et d’éléments objectifs et concordants permettant de redouter des incidents graves de la part de la personnes détenue ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C purge une peine de 12 ans de prison pour des faits de « meurtre en bande organisée en récidive, recel en bande organisée de bien provenant d’un délit en récidive, corruption active – proposition ou fourniture d’avantage a une personne chargée de mission de service public – destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en récidive » et qu’il a par ailleurs déjà été condamné auparavant pour des délits liés aux stupéfiants. En outre, par décision du 18 octobre 2018, il a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, mesure qui a fait l’objet d’un renouvellement le 1er décembre 2021 eu égard, notamment à « son appartenance à la criminalité organisée, les forts liens extérieurs dont il dispose au sein des réseaux corse et marseillais, ainsi que les moyens humains, logistiques et financiers qu’il est susceptible de mettre en œuvre en vue d’une évasion », aux " incidents disciplinaires dont il a fait l’objet, attestant de sa capacité à communiquer avec l’extérieur hors du contrôle de l’administration (saisie le 16/10/2018 d’un téléphone portable, d’une carte sim, d’un chargeur et d’un câble USB ; saisie le 29/09/2020 d’un téléphone portable et de sa carte sim) et à détenir des objets interdits dans sa cellule (saisie d’un fil de pêche et d’une clé Allen le 17/02/2021) « , ainsi qu’à » son comportement contestataire quant à l’application des mesures de sécurité le concernant, comme en attestent à plusieurs reprises les refus de réintégrer sa cellule au quartier disciplinaire « . Les pièces du dossier font également apparaître que ce détenu a fait l’objet de 10 sanctions disciplinaires entre 2018 et 2022. D’autre part, si M. C soutient que son état psychologique serait » inquiétant « et » se dégrade ", notamment du fait de sa séparation avec sa compagne, mère de sa fille, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité de cette allégation ni, en tout état de cause, le lien de causalité entre son placement à l’isolement et cet état psychologique. Ainsi, s’il se prévaut d’avis de médecins, notamment d’un psychiatre, il ne produit pas de certificat médical justifiant de son état de santé allégué, l’attestation du 28 novembre 2022 rédigée par
Mme B, sophrologue, ne pouvant revêtir une telle valeur probatoire, à l’inverse de celle du docteur A, praticien hospitalier en médecine pénitentiaire, qui n’a décelé « aucune contre-indication » en vue du prolongement du placement de l’intéressé en isolement dans son avis du 6 décembre 2022 . Dans ces conditions, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en renouvelant le placement à l’isolement de M. C, tant au regard de sa personnalité et de son profil pénal, qu’eu égard à son état de santé.
6. En troisième et dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. D’une part, en se bornant à invoquer, au soutien de ses conclusions, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. C n’établit ni même n’allègue qu’il ferait l’objet de traitements inhumains ou dégradants. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C n’est pas privé de tout contact avec sa famille ou ses amis, que dix permis de visite ont été délivrés à ses proches, qu’il peut contacter sa famille par téléphone quotidiennement, qu’il reçoit des visites au parloir de manière quasi-hebdomadaire, et qu’il a accès, une fois par trimestre, à une unité de vie familiale. Il participe en outre aux activités proposées par les intervenants au sein de l’établissement pénitentiaire tels qu’un coaching sportif individuel et des séances de sophrologie. Dès lors, si le placement à l’isolement limite nécessairement les contacts avec les autres détenus, cette considération, au regard des éléments qui viennent d’être énumérés, ne permet pas d’établir qu’une atteinte disproportionnée aurait été portée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministère de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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