Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat jauffret, 13 juin 2025, n° 2403660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B A fait opposition à la contrainte de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines du 22 avril 2024 dont l’objet est le paiement d’un montant d’un indu d’aide personnelle au logement de 628,70 euros.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune fraude et qu’il convient de prendre en compte sa situation particulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la CAF des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.En avril 2021, Mme A, dont le mari est décédé le 22 mars 2021, a sollicité le versement de l’aide personnalisée au logement (APL). L’APL lui a été versée à compter du mois de février 2021. Le 8 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines lui a notifié un indu de 628,70 euros correspondant aux mois de mars 2021. Le 22 avril 2024 la caisse d’allocations familiales des Yvelines a émis une contrainte à laquelle Mme A forme opposition devant le tribunal.
2.Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 82262 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ». Aux termes de l’article R. 823-13 du même code : « Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l’ouverture et pour l’extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l’article R. 823-10 et au premier alinéa de l’article R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d’une personne à charge, où le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès. () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A est justifié par la prise en compte pour les mois de février et mars 2021, conformément aux dispositions citées ci-dessus, de la pension de retraite de son époux, qui n’avait pas été prise en compte initialement. La circonstance qu’elle n’a commis aucune fraude, ce qui ne lui est au demeurant pas reproché, est sans incidence sur le bien fondé de cet indu.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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