Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2410378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2024, 10 janvier 2025 et 26 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… C…, représenté par Me Loghlam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de l’impossibilité de classer sans suite une demande de titre de séjour pour inexécution d’une mesure d’éloignement ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de production d’un récépissé autorisant sa présence en France ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de nationalité turque né le 1er février 1969, déclare être entré sur le territoire français en 1999. Le 11 janvier 2024, M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… demande l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 refusant d’enregistrer sa demande ainsi que de celle qu’il estime être née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour :
La décision attaquée a uniquement le caractère d’un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C…. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre une prétendue décision de refus de séjour ne sont pas recevables.
Sur la légalité de la décision en litige :
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’apporte aucun élément nouveau sur sa situation à l’appui de sa demande.
Toutefois, d’une part, le motif de refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 3 du présent jugement et a, partant, entaché sa décision de 15 juillet 2024 d’une erreur de droit.
D’autre part, si la demande de titre de séjour de M. C… rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis a également été présentée, le 11 janvier 2024, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévaut, dans sa demande présentée le 11 janvier 2024, de son mariage en 2022 avec une ressortissante russe avec laquelle il a eu un enfant en 2020 et d’une présence habituelle en France depuis vingt-cinq ans. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux, la demande de titre de séjour présentée par M. C… ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Il s’ensuit que le préfet de la Seine Saint-Denis, en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C…, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision de classement sans suite du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. C… ait été examinée, l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour implique que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve de la complétude du dossier, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. C…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve de la complétude de son dossier, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C…, de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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