Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2520169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me de Metz, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de refus implicite de délivrance de titre de séjour et la suspension du refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de police à lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jours, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sur l’urgence :
o il y a une présomption d’urgence ;
o l’urgence est caractérisée dès lors que la décision le place en situation irrégulière et risque de lui faire perdre son emploi ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o en ce qui concerne l’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction :
* elle est entachée d’un défaut de signature ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o en ce qui concerne la décision portant refus implicite de délivrance de titre de séjour :
* elle est entachée d’un défaut de signature ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas déposé de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025, sous le numéro 2520168, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien, né le 22 février 1972, est entré en France en 2022. Il a bénéficié de la protection temporaire à partir du 22 décembre 2022. Par une décision du 17 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il bénéficie de la protection subsidiaire. M. B a alors sollicité un titre de séjour le 30 septembre 2024, et lui a été remis une attestation de prolongation d’instruction, valable du 30 septembre 2024 au 29 mars 2025, puis une deuxième valable du 24 décembre 2024 au 23 juin 2025. Depuis lors, il n’a reçu aucune réponse à sa demande de délivrance de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé de l’administration.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article précité que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que M. B était bénéficiaire de la protection temporaire depuis 2022, et qu’il était ainsi en situation régulière, que M. B s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 17 septembre 2024, et remettre en conséquence une attestation de prolongation d’instruction justifiant la régularité de son séjour jusqu’au 23 juin 2025. Dans ces circonstances, M. B, qui ne s’est pas vu remettre de titre en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et ne s’est pas vu renouveler son attestation de prolongation d’instruction, est en situation irrégulière. Le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense et n’était ni présent, ni représenté à l’audience ne remet pas en cause cette situation. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. »
6. En l’espèce, alors que M. B s’est vu reconnaître la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 septembre 2024, le préfet de police ne lui a pas délivré un titre de séjour pluriannuelle dans le délai de trois mois. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police a la méconnu l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de délivrance d’un titre de séjour et la décision de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente du jugement au fond, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D ON N E :
Article 1er : L’exécution des décisions portant refus implicite de délivrance de titre de séjour et portant refus implicite de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction, sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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