Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 juil. 2025, n° 2501696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison du logement situé 19 résidence Hameaux de la forêt à Châtellerault (Vienne).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». L’article L. 199 du même livre prévoit que : « (…) les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ».
3. La requête de M. B… A…, enregistrée le 23 mai 2025, n’était pas accompagnée de la décision par laquelle l’administration fiscale a répondu à la demande que celui-ci devait lui présenter en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 17 juin 2025, dont il a été accusé réception le 27 juin 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Faute pour l’intéressé d’avoir, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision de l’administration statuant sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d’une telle réclamation, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim.
Fait à Poitiers, le 15 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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