Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2400774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle est présente en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les observations de Me Géhin, avocat de Mme B.
La préfète des Vosges n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 2 décembre 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 octobre 2013, accompagnée de son mari et de ses deux enfants mineurs. Le 21 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 3 janvier 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
3. Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France, de plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Si la préfète fait valoir que Mme B n’établit pas sa présence en France depuis plus de huit ans à la date de cette décision, il ressort des pièces du dossier que sa fille aînée est scolarisée en France depuis le 30 novembre 2013. En outre, il est constant que son mari est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2027 et a donc vocation à demeurer sur le territoire français. De plus, les enfants de Mme B ont suivi une scolarité continue en France depuis la petite section de maternelle jusqu’au collège. Il ressort des pièces du dossier que la famille vit sous le même toit à Contrexéville. Enfin, Mme B a exercé plusieurs activités de bénévolat et suit des cours de français à la Croix-Rouge. Dans ces conditions, le refus d’autoriser le séjour de Mme B porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, et quand bien même Mme B est actuellement titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dès lors que Mme B est actuellement titulaire d’un titre de séjour, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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