Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2409309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés le 27 décembre 2024 et le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », substituée par la décision implicite de rejet en date du 20 février 2025, par laquelle la Préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, ou à défaut de réexaminer sa demande de bénéficier d’une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 3 mois ;
3°) de condamner l’Etat à verser au conseil de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que M. A… est désormais en possession d’un titre de séjour valable du 20 février 2025 au 19 février 2026.
Par un courrier du 27 mai 2025, le conseil de M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, M. A… serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. A… indique maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. A… le 24 mars 2025 un titre de séjour valable du 20 février 2025 au 19 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 2 :
Les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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