Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2404031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans portant la mention « citoyen UE / EEE / Suisse – séjour permanent – toutes activités professionnelles » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité de cinq ans, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de cinq ans ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité professionnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un délai d’exécution supérieur à trente jours ne lui a pas été accordé ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français sera mise à exécution à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un état membre de l’Union Européenne, or il a la nationalité espagnole.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 18 décembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 par une ordonnance du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- et les observations de Me Brey, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant espagnol, né le 16 janvier 2002, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a été titulaire d’un titre de séjour « Citoyen UE/EEE/Suisse – Etudiant » valide du 16 janvier 2022 au 31 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 18 décembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… est entré régulièrement en France en 2016, à l’âge de quatorze ans, avec ses parents et sa fratrie, ressortissants espagnols. Il a été scolarisé et a obtenu le brevet des collèges en 2018, un baccalauréat technologique à la session 2021 et un brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité systèmes numériques, option électronique et communication à la session 2023. Le 19 octobre 2023 il a signé, pour une durée de six mois, un « contrat d’engagement jeune » qu’il a conclu auprès de la mission locale et il a travaillé auprès d’une entreprise d’intérim en juillet et août 2023, puis ponctuellement en mai et juin 2024, du 26 juin au 27 juillet 2024 et quelques jours en août 2024. Ainsi M. B…, alors même qu’il était à la date de l’arrêté attaqué, comme de nombreux jeunes diplômés, sans emploi, a fait la preuve, notamment par le sérieux de sa scolarité, de sa capacité à s’intégrer à la société française. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Yonne, M. B…, s’il est célibataire, vit depuis 2016, avec son frère et sa sœur, au domicile de ses parents, qui résident régulièrement en France et y travaillent depuis leur arrivée sur le territoire et justifie d’attaches privées et familiales en France. Ainsi, M. B…, dont il n’est pas allégué qu’il constituerait, par son comportement, une menace à l’ordre public, est fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne, dans les circonstances particulières de l’espèce, a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve des modifications de droit ou de fait pouvant affecter la situation de l’intéressé, que le préfet de l’Yonne délivre à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame M. B… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : L’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire temporaire d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Une copie de ce jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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