Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 sept. 2025, n° 2302762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B… A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte signifiée le 29 septembre 2023 portant sur un indu d’aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la mutualité sociale agricole du Languedoc doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Une lettre recommandée, avisée le 18 août 2025, a été adressée à M. A… l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2.
L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » ;
3.
Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par courrier présenté à son domicile le 18 août 2025 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 18 août 2025. En dépit de cette demande mise à sa disposition, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Poitiers, le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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