Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 avr. 2026, n° 2602977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui remettre un duplicata de sa carte de résident ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- en ce qui concerne l’urgence, celle-ci est présumée et l’autorisation provisoire de séjour ne lui a pas été délivrée ;
- en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : les moyens tirés de sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
* du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
* du défaut de motivation ;
* de l’absence de menace pour l’ordre public ;
* de l’insertion en France de M. B… et de la méconnaissance de sa vie privée et familiale protégée par les articles L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2602976 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. A… B…, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, si l’urgence est présumée s’agissant d’un retrait de la carte de résident du requérant, l’arrêté attaqué prévoit également la délivrance à ce dernier d’une autorisation provisoire de séjour, laquelle autorise son détenteur à résider régulièrement en France et, le cas échéant, à y travailler. Dès lors, en se bornant à soutenir que le document en cause ne lui a pas encore été délivré, le requérant ne démontre pas l’existence d’une urgence rendant nécessaire l’intervention à bref délai d’une décision du juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction, sous astreinte et au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera remise pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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