Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2522617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée met en péril l’emploi qu’il occupe en contrat à durée indéterminée à temps partiel et impacte gravement sa vie privée, ainsi que son avenir professionnel dans le secteur de la sécurité privée alors même qu’il est dans ce domaine depuis plus de dix ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle repose sur la mention portée au fichier des traitements des antécédents judiciaires qui ne présente aucune gravité dans la mesure où les faits n’ont jamais eu lieu et qu’ils ont, en tout état de cause, été classés sans suite par le procureur de le République ;
* la décision de refus du CNAPS repose sur une interprétation partiale et déconnectée des faits et elle ne respecte ni le principe de proportionnalité, ni celui de la présomption d’innocence ;
* elle entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité, tant sur le plan personnel que familial, dans la mesure où elle le prive de toute rémunération et apparaît, dans ce contexte, manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés et méconnaît le droit à une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors que le requérant n’apporte aucune preuve de la situation qu’il invoque et ne justifie pas des charges courantes qu’il supporte ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la circonstance alléguée tirée de ce que les faits en litige ont fait l’objet d’une mention dans le traitement des antécédents judiciaires ne s’oppose pas à ce qu’ils puissent être pris en compte dans le cadre de l’instruction de la demande ;
* les faits relevés dans la décision attaquée, dont le requérant ne justifie pas de leur classement sans suite, sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et pouvaient être pris en compte pour fonder la décision contestée ;
* les décisions de refus ou de retrait de titre ne peuvent se voir opposer le principe de proportionnalité, ni celui de la présomption d’innocence, dès lors qu’elles constituent une mesure de police administrative sans caractère répressif ;
* elle n’a pas méconnu le droit à une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2522718 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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