Annulation 7 octobre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2516801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, chacune de ces injonctions devant être assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, l’irrégularité de sa situation a conduit à la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emplois par France travail et l’a privée de toute ressource et de toute protection sociale ; en outre, cette situation la place dans une impossibilité de travailler et l’a empêchée de concrétiser une offre d’emploi devant commencer le 1er septembre 2025.
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
elle n’est pas motivée ; elle en a demandé la communication des motifs par un courrier du 13 août 2025 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516801, enregistrée le 17 septembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Sangue, représentant de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
— les observations de Mme A… elle-même, présente ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Les parties ont été avisées, par un courrier communiqué le 3 octobre 2025 à 11 heures, de ce que la clôture de l’instruction a été différée au 3 octobre 2025 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante philippine née le 5 octobre 1998, est entrée en France le 14 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vue remettre un récépissé de sa demande le 4 février 2025. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste commise par le préfet des Hauts-de-Seine dans l’appréciation des conséquences de sa situation personnelle de Mme A… sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’État versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025,
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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