Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2415744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 25 octobre 2024 et 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 août 2024 par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du rapport d’incident du 7 mai 2021 de son dossier individuel ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de procéder au retrait du rapport d’incident du 7 mai 2021, ou d’une version le reprenant, de son dossier individuel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ;
- la rapport litigieux, fondé sur des faits inexistants, lui prêtant des propos qu’il n’a pas tenus et qualifiant à tort son comportement de « mise en danger de la vie d’autrui », revêt un caractère injurieux et diffamatoire ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 137-2 du code général de la fonction publique qui interdisent de faire état dans le dossier individuel d’un fonctionnaire des opinions d’un agent ;
- la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur agrégé de mathématiques, a sollicité auprès du rectorat, le 7 juin 2024, le retrait de son dossier administratif du rapport d’incident rédigé le 7 mars 2021 par le proviseur du lycée Gabriel Touchard-Washington au Mans (Sarthe). Par une décision implicite née le 11 août 2024, dont il demande l’annulation, la rectrice de la région académique Pays de la Loire a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Selon l’article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d’un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l’article 133-11 du code pénal relatives à l’amnistie. ».
Si un agent n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l’autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer, numéroter et compléter les pièces de son dossier administratif qui ne font pas par elles-mêmes grief à l’intéressé, il est en revanche recevable, lorsqu’il estime que les dispositions du code général de la fonction publique précitées ont été méconnues, à déférer au juge administratif la décision par laquelle l’administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer.
Par un rapport d’incident du 7 mai 2021, le proviseur du lycée Gabriel Touchard-Washington au Mans, dans lequel enseignait M. A…, a informé les services du rectorat de ce que, le même jour, celui-ci aurait affirmé son soutien à des élèves qui tentaient de bloquer l’établissement, alors que la direction était en difficulté pour garantir le libre accès du lycée et la sécurité des professionnels présents afin de contenir les manifestants, adoptant ainsi un comportement susceptible de relever de la mise en danger d’autrui et justifiant, selon lui, une sanction disciplinaire. Ce rapport mentionne également que M. A…, reçu quelques heures après les faits par la direction, « a souhaité argumenter et n’a pas compris son manque d’éthique professionnelle par ses propos encourageants les bloqueurs à entraver la liberté d’accéder au lycée alors que mesdames les proviseures adjointes étaient soumises à bousculades ». Toutefois, M. A…, qui conteste fermement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, produit le témoignage d’une élève présente ce jour-là devant le lycée, qui indique lui avoir demandé s’il soutenait le mouvement des étudiants, question à laquelle il « a répondu que non, qu’il n’était pas impliqué dans notre action et s’est montré très neutre. Voyant que j’étais déçue, il m’a alors exprimé qu’il comprenait notre angoisse face à l’épreuve du grand oral et qu’il comprenait notre demande de voir annuler cette épreuve. Je me suis alors retournée vers les autres élèves et j’ai dit assez fort : « il nous soutient, laissez-le passer ! (…), personne d’autre n’a entendu cet échange qui était entre M. A… et moi. ». Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de plusieurs témoignages d’enseignants, que le barrage filtrant qu’un groupe, d’ailleurs réduit, de lycéens avait mis en place ce matin du 7 mai 2021, ne provoquait aucune tension notable à l’entrée de l’établissement, dont l’accès n’était pas empêché. Dans ces circonstances, alors que l’administration ne produit aucun rapport, ni témoignage des personnels enseignants et de direction présents ce jour-là, de nature à confirmer la matérialité des propos prêtés à M. A… et leur impact potentiel sur la sécurité de ses collègues, le requérant est fondé à soutenir que le rapport d’incident du 7 mai 2021 repose sur des faits matériellement inexacts, de nature diffamatoire, dont il ne peut pas être fait état dans son dossier administratif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de retirer du dossier administratif de M. A… le rapport d’incident du 7 mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 11 août 2024 de la rectrice de la région académique Pays de la Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de retirer du dossier administratif de M. A… le rapport d’incident du 7 mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Education Nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’Education Nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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