Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 sept. 2024, n° 2405039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme D B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de mettre à la disposition de son fils A C, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme symbolique de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Mme B soutient que :
— en dépit de la décision accordant à son enfant le bénéfice d’un accompagnant d’élève en situation de handicap, un tel accompagnement n’a toujours pas été mis en place pour la durée qui était prévue ;
— son enfant a besoin d’un accompagnement quotidien car il développe actuellement une phobie du monde scolaire, est sujet à des terreurs nocturnes et risque de gêner les autres enfants de l’école par des gestes inadéquats ;
— la carence de l’administration expose son enfant à des risques psychologiques avérés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’accompagnement humain de l’enfant de la requérante dans l’accès aux activités d’apprentissage, découlant de l’exécution par l’administration de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison de l’autonomie des Alpes-Maritimes en date du 19 décembre 2023, s’effectue actuellement à hauteur de douze heures hebdomadaires au lieu des vingt-quatre heures prescrites ; de fait, le courrier électronique de l’enseignante référente pour la scolarisation des élèves en situation de handicap en date du 6 septembre 2024 révèle nécessairement l’existence d’une telle décision administrative ; la mesure demandée par Mme C tendant à obtenir une modification de la teneur de cette décision en terme de quotité horaire fait nécessairement obstacle à l’exécution de celle-ci ; la requête est donc manifestement irrecevable au regard du sens et de la portée des dispositions du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
— et les observations de Mme B, la rectrice de l’académie de Nice n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme D B demande au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à son fils A C, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH).
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 19 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant de la requérante, le jeune A C, âgé de six ans et scolarisé à l’institution Nazareth sise à Nice (06100), une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 19 décembre 2023 au 31 juillet 2027 à raison de vingt-quatre heures par semaine.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Si la rectrice de l’académie de Nice fait valoir que le courrier électronique de l’enseignante référente pour la scolarisation des élèves en situation de handicap en date du 6 septembre 2024, présent dans les pièces du dossier, « révèle nécessairement l’existence d’une décision administrative de sorte que la mesure demandée par Mme C tendant à obtenir une modification de la teneur de cette décision en terme de quotité horaire fait nécessairement obstacle à l’exécution de celle-ci », il est constant que tel n’est pas le cas. La requérante, qui prend en compte l’intérêt de son enfant, demande très clairement que la décision du 19 décembre 2023, qui ne laisse pas à l’administration le soin de déterminer le nombre d’heures que doit consacrer l’accompagnant de A dans l’accès aux activités d’apprentissages (scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles), à savoir vingt-quatre heures, soit strictement appliquée. Dans ces conditions, l’irrecevabilité de la requête invoquée en défense ne saurait être raisonnablement retenue.
En ce qui concerne l’urgence :
6. En l’espèce, la requérante soutient qu’en dépit de la décision prise par la CDAPH de la MDA le 19 décembre 2023, son enfant ne bénéficie toujours pas de la plénitude des droits octroyés et d’un accompagnement adapté à sa situation pendant une période de vingt-quatre heures. Cette carence des services de l’administration expose le jeune A à un risque certain, étant souligné que l’enfant développe actuellement une phobie du monde scolaire, est sujet à des terreurs nocturnes, et risque de gêner les autres enfants de l’école par des gestes inadéquats. La situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’utilité de la mesure :
7. Au regard de ce qui a été dit au point 6 et compte tenu de l’atteinte qui est portée au droit à l’éducation de l’enfant A C, la mesure demandée, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter à l’enfant A C une aide humaine individuelle dans les conditions fixées par la décision du 19 décembre 2023 précitée, dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées Mme B au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter à l’enfant A C une aide humaine individuelle dans les strictes conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes du 19 décembre 2023, dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice le 18 septembre 2024.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2405039
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