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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2517372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bahic, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France en juillet 2019 avec un visa de court séjour, qu’il a bénéficié de titres de séjour en qualité de malade dont le dernier était valable jusqu’au 9 janvier 2025, qu’il en a demandé le renouvellement et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction valables jusqu’au 10 octobre 2025, que les services de la préfecture de Seine-et-Marne lui ont demandé de produire une autorisation de travail et ont clôturé sa demande le 28 septembre 2025 au motif qu’il ne l’avait pas produite.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été produit ni même le rapport médical, ainsi que celles de l’article L. 425-9 du même code dès lors qu’il souffre d’une pathologie qui ne peut être soignée en Côte d’Ivoire et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 1er décembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2517376, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bahic, représentant M. A…, requérant, présent, qui rappelle que les titulaires de titres de séjour en qualité de malade n’ont pas besoin d’autorisations de travail, que sa pathologie ne peut être soignée en Côte d’Ivoire et qui indique que son contrat de travail a été suspendu.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 15 avril 1974 à Sirana, entré en France le 23 juillet 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Abidjan, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de malade délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 9 janvier 2025. Il en a demandé le renouvellement le 14 octobre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 10 octobre 2025. Le préfet de Seine-et-Marne lui a demandé à deux reprises de produire une autorisation de travail pour justifier de l’emploi qu’il occupe auprès de la société « Servair ». Dès lors que les titulaires de cartes de séjour pour raisons de santé ne sont pas tenus de détenir de telles autorisations, M. A… n’a pas été en mesure de le faire. Par suite, le 28 septembre 2025, sa demande de titre de séjour a été clôturée. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision de clôture et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée
Aux termes de l’article L .425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour clôturer la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de malade déposée le 14 octobre 2024 par M. A… sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le préfet de Seine-et-Marne, près d’un an après ce dépôt, a relevé que l’intéressé n’avait pas produit d’autorisation de travail pour justifier de son emploi occupé depuis le 24 janvier 2023 auprès de la société « Servair ».
Or, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent justifier de la détention d’une autorisation de travail visée par le service de la main d’œuvre étrangère, dès lors que cette carte de séjour temporaire autorise par nature son titulaire à travailler, comme cela y est précisé, et que son renouvellement doit être exclusivement motivé par l’état de santé du demandeur et les perspectives de soins disponibles dans son pays d’origine.
Au surplus, le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne soutient pas qu’il aurait soumis la demande de l’intéressé au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que celui-ci aurait donné un avis défavorable à cette demande et qu’il aurait donc suivie la procédure mentionnée à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation et de l’erreur de droit commise par le préfet de Seine-et-Marne au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en date du 28 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 14 octobre 2024 par M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique d’une part que le préfet de Seine-et-Marne reprenne sans délai l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et prenne une décision expresse dans le délai de deux mois, et lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’à cette décision expresse.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 28 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a clôturé la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de reprendre sans délai l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de prendre une décision expresse dans le délai de deux mois, et de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’à cette décision expresse.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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