Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mai 2025, n° 2504613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A, de nationalité malgache, représentée par Me Annick Ralitera, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que sa carte de séjour temporaire délivrée le 16 mai 2023 a expiré le 15 mai 2024 ; que depuis cette date elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son titre de séjour, tant sur le site internet de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France) que directement auprès des services préfectoraux. Elle n’a eu aucun retour positif de la préfecture. Elle continue désespérément de relancer sans cesse l’administration, mais toujours sans succès, aucune réponse satisfaisante ne lui ayant été donnée. Aucun récépissé ne lui a été délivré, alors que son titre de séjour est expiré depuis 1 an.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par Mme A, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la requête de Mme A et des pièces qu’elle produit que, depuis l’expiration de sa carte de séjour temporaire le 15 mai 2024, les trois demandes de titre de séjour déposées par l’intéressée sur le site internet de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France) ont toutes été clôturées. Dans ces conditions, aucune demande de titre de séjour n’étant actuellement en cours d’instruction par les services préfectoraux, les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé d’une telle demande sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme A présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mai 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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