Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2509424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Puzzangara, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut et d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 19 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Puzzangara, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 28 janvier 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 mars 2021 aux fins de solliciter l’asile. Il a déposé, le 2 octobre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 22 mai 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…).». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la préfète de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A… s’est marié avec une compatriote le 25 juillet 2014 à Luanda (Angola) avec laquelle il a eu deux enfants nés en Angola le 18 juin 2015 et le 29 août 2017, que son épouse et ses enfants sont venus en France en juin 2019 et qu’il les y a rejoints en mars 2021. Si la demande d’asile de M. A… et de son épouse a été définitivement rejetée, il ressort des pièces du dossier que la fille de son épouse, née le 22 janvier 2020 de père inconnu, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2023, et que son épouse bénéficie par conséquent d’un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Loire a estimé que l’intéressé, qui avait été séparé durant deux ans de son épouse et de ses deux enfants entre 2019 et 2021, était dépourvu de ressources financières, qu’il n’était pas démontré que les enfants ne puissent poursuivre leur scolarité hors de France, et qu’il n’était pas démontré que M. A… ne pourrait pas revenir en France muni d’un visa d’installation, ou que sa vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre hors de France. Toutefois, et contrairement à ces mentions, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, dès lors que l’enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire a vocation à rester en France, et que ses deux frères et sa mère, qui se trouvent également en situation régulière sur le territoire français, ont vocation à rester avec elle. Dans ce contexte, il n’est pas contesté que M. A… s’occupe de ses deux enfants depuis leur naissance, à l’exception de la période entre juin 2019 et mars 2021 qui correspond à leur parcours d’exil séparé et qui ne peut être retenue à son encontre, alors qu’il ressort des différentes attestations d’hébergement produites que la cellule familiale s’est reconstituée dès son arrivée en France en mars 2021 et qu’ils résident ensemble depuis lors. Il n’est pas non plus contesté que M. A… s’occupe de la fille de son épouse comme de ses propres enfants, et a entamé des démarches pour l’adopter. La circonstance qu’il ne dispose pas de ressources financières ne peut être retenue à son encontre, dès lors qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, et il doit dès lors être regardé comme participant à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à sa charge dans la mesure de ses moyens. Dans ces conditions, M. A… établit avoir déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, et le refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 3.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du préfet de la Loire du 22 mai 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. Une telle annulation entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions en injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la préfète de la Loire délivre à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Puzzangara, conseil du requérant, d’une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 22 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Puzzangara une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Puzzangara, et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interpellation ·
- Interdiction ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Exécution ·
- Suspension permis ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Passeport ·
- Droit au travail ·
- Nationalité ·
- Validité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Public
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Village ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Référé ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Délivrance du titre ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Courrier électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Département ·
- Mineur ·
- Site ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Île-de-france
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Reclassement ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Santé ·
- Poste ·
- Décret ·
- Altération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.