Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2611201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me De Sa-Pallix et Me Morineau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un sauf-conduit pour assister à l’audience du 16 avril 2026 devant le tribunal administratif de Paris, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle doit assister à l’audience du 16 avril 2026 devant le tribunal administratif de Paris afin de lui permettre de répondre aux questions du juge et alors que la procédure est orale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de la profession d’avocat et au droit pour les personnes poursuivies d’être assistées de l’avocat de leur choix et de communiquer librement avec lui, qui constituent le corollaire des droits de la défense, au droit d’être entendu et au droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A l’appui de sa demande, Mme B… fait valoir qu’elle doit assister à l’audience du 16 avril 2026 devant le tribunal administratif de Paris afin de lui permettre de répondre aux questions du juge des référés qui sera amené à se prononcer sur sa demande de suspension d’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur prononçant son expulsion du territoire, alors que la procédure est orale et qu’elle doit pouvoir s’entretenir avec son avocat. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. D’autre part, la circonstance que Mme B…, qui est actuellement assignée à résidence, ne puisse assister à l’audience du 16 avril 2026 ne permet pas de justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures dès lors qu’elle a la possibilité de se faire représenter par un conseil de son choix. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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