Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2302833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 décembre 2023, 6 mars et 29 avril 2024 ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 octobre 2024 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A C, représentée par Me Vaz de Azevedo, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour prévu aux dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que
la décision de refus du titre de séjour prévu aux dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus du titre de séjour du 13 juillet 2023 :
— est entachée d’incompétence ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— est entachée d’incompétence ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’articles L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 30 avril 2024 a fixé la clôture d’instruction au 16 mai 2024.
Par des lettres en date du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme C tendant à l’annulation d’une décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme rejetant sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette décision est matériellement inexistante dans la mesure où les éléments du dossier ne permettent pas de corroborer que l’autorité préfectorale aurait été saisie d’une telle demande.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par Mme C a été enregistrée le 26 mai 2025 et communiquée.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, ressortissante ivoirienne, et l’a obligée à quitter le territoire français. La requérante demande l’annulation de ces décisions ainsi que d’une décision par laquelle l’autorité préfectorale a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
2. Mme C expose qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade en application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur laquelle l’autorité préfectorale a conservé le silence et qui, de la sorte, a été implicitement rejetée. À l’appui de ses allégations, la requérante produit un courrier daté du 25 janvier 2022 comportant une telle demande ainsi qu’une attestation d’une travailleuse sociale de l’atelier logement solidaire datée du 16 avril 2024. Cette attestation mentionne que Mme C « a toujours fait état de la problématique de santé de sa fille () dans ses échanges en 2021 avec la préfecture du Puy-de-Dôme », que l’intéressée a joint à sa demande de titre de séjour du 25 janvier 2022 une lettre explicative des titres de séjour demandés dont celui de parent d’enfant malade et que le 30 mai 2022 un agent de la préfecture a indiqué que « la demande de Mme C () était étudiée en premier et que celle de son enfant le serait dans un second temps ». Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer ces déclarations alors que le préfet du Puy-de-Dôme conteste en défense avoir reçu le courrier en date du 25 janvier 2022 dont se prévaut la requérante et produit le formulaire de demande de titre de séjour déposé par l’intéressée, marqué d’un cachet de réception en date du 26 janvier 2022, qui ne comporte aucune mention particulière, ni observation complémentaire concernant son enfant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait été saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, ainsi, qu’il aurait implicitement rejeté une telle demande. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite sont irrecevables comme étant dirigées contre une décision matériellement inexistante.
Sur la légalité du refus de titre de séjour du 13 juillet 2023 :
3. La décision attaquée est signée par M. B, sous-préfet d’Issoire, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 27 décembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture et du directeur de cabinet du préfet, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite et alors que la requérante n’établit, ni même n’allègue, que le secrétaire général de la préfecture et le directeur de cabinet du préfet n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. En outre et en tout état de cause, la circonstance alléguée par la requérante tenant à ce que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas examiné la situation médicale de sa fille est sans incidence sur l’examen de sa demande de titre de séjour fondée sur son propre état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet ne peut qu’être écarté.
5. La requérante fait valoir qu’en l’absence de transmission de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) par l’autorité préfectorale rien ne permet de s’assurer que la procédure prévue aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée, ni que le collège de médecins de l’OFII était « habilité ». Toutefois, d’une part, l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 novembre 2022 a été produit par le préfet du Puy-de-Dôme en cours d’instance et a été communiqué à Mme C. D’autre part et en tout état de cause, la requérante n’indique pas en quoi aurait consisté le vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en quoi le collège de médecins de l’OFII n’était pas « habilité ». Dans ces conditions, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
7. Par un avis du 21 novembre 2022, le collège de médecins de l’OFII, saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par Mme C, a estimé que si son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque.
8. La requérante soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale puisqu’elle est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’elle ne pourra pas accéder au traitement approprié en Côte-d’Ivoire dès lors qu’elle ne pourra pas assumer la charge financière qu’il implique. Aucun des éléments concernant l’état de santé et la situation personnelle de Mme C ne permet de démentir les mentions de l’avis susmentionné du 21 novembre 2022 du collège de médecins de l’OFII, selon lesquelles elle peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine et voyager sans risque à destination de ce dernier. Par ailleurs, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer les allégations de Mme C selon lesquelles elle ne pourra pas supporter la charge financière du traitement approprié au VIH si elle retourne en Côte-d’Ivoire. En outre, la circonstance que l’ordonnance de la fille de la requérante mentionne des médicaments indisponibles en Côte-d’Ivoire est sans incidence sur ses propres possibilités d’accéder effectivement à son traitement médical. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Côte-d’Ivoire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2023 :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 4 et 8 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire en litige ne peut être regardée comme étant entachée d’incompétence et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle, ni comme ayant été édictée en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date d’édiction de cette mesure d’éloignement.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. La requérante fait valoir qu’elle vit en France avec sa fille depuis plus de cinq ans ; que sa fille est entrée en France à l’âge d’un an et neuf mois et a aujourd’hui sept ans si bien qu’elle n’a plus de souvenir de son pays natal et qu’elles ne peuvent bénéficier d’un suivi médical en Côte-d’Ivoire. Toutefois, Mme C ne conteste pas les mentions de la décision en litige desquelles il ressort qu’elle est célibataire en France et mère de deux enfants âgés respectivement de vingt ans et de seize ans qui résident en Côte-d’Ivoire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ainsi que sa fille ne pourraient pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à leur pathologie en Côte-d’Ivoire. Enfin, la scolarisation de sa fille en école élémentaire à Clermont-Ferrand alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle ne pourrait pas être scolarisée dans son pays d’origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme C hors de France. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme C ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. La requérante fait valoir qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine notamment en raison de son impossibilité d’accéder, ainsi que sa fille, au traitement approprié au VIH. Toutefois, la décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé Mme C à quitter le territoire français n’a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
15. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302833
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