Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2511548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Traquini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle a fixé le Nigéria comme pays de destination de la mesure d’éloignement, alors qu’il bénéficie du statut de réfugié en Italie ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garron, magistrat désigné,
- les observations de Me Traquini, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant nigérian, né le 3 mai 1993, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure judiciaire d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. M. C… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est, dans les circonstances de l’espèce, sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les dispositions pertinentes du code pénal et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article
L. 721-3, mentionne la condamnation du requérant par la cour d’appel de Basse-Terre le 20 février 2024 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français et indique qu’il n’est pas établi que l’intéressé serait exposé à des peines ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Si cette décision ne mentionne pas la circonstance que M. C… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités italiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information aurait été portée à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône à la date du 22 septembre 2025. Dans ces conditions, la décision énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 18 de la directive du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale : « Les Etats membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V ». En outre, aux termes de l’article 21 de cette même directive : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société.
10. Pour contester la décision du 22 septembre 2025 en tant qu’elle fixe le Nigéria comme pays de destination de la mesure d’éloignement, M. C… se prévaut de ce que le statut de réfugié lui a été accordé par les autorités italiennes, ce qui ferait obstacle à son éloignement à destination de son pays d’origine. S’il est constant que le requérant bénéficie de la qualité de réfugié en Italie, il ressort des pièces du dossier que M. C… a, par un arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 20 février 2024, devenu définitif, été condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans, pour des faits de détention et de transport de stupéfiants sans autorisation administrative, délit puni de 10 ans d’emprisonnement, commis le 28 octobre 2023 sur le territoire national. Comme le relève la cour d’appel, eu égard à ces faits de trafic de stupéfiants portant sur des quantités très importantes de cocaïne, le comportement de l’intéressé doit ainsi être regardé comme constituant une menace grave pour la société. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que le requérant aurait jugé utile d’informer le préfet, préalablement au prononcé de la mesure contestée, de ce qu’il craignait pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que la décision attaquée indique, dans son dispositif, que M. C… sera renvoyé, pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet, vers le pays dont il a la nationalité, à savoir le Nigéria, ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible, ce qui laisse une alternative à l’administration, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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