Annulation 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2416995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable de dix ans dans un délai d’un mois et, dans cette attente de lui délivrer une attestation dématérialisée de décision favorable sur sa demande de carte de séjour, dans délai de trois jours à compter de la notification du jugement à venir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de séjour et de travail dans un délai de huit jours ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros par mois à compter du mois de février 2024 au titre de la réparation de son préjudice matériel, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 23 avril 2025, Mme A, représentée par Me Boulestreau, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’indemnisation, mais maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Par une décision du 12 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la requérante s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () » ;
3. Par un acte, enregistré le 23 avril 2025, Mme A a déclaré de se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’indemnisation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boulestreau, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulestreau de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation, injonction et indemnisation de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Boulestreau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Boulestreau et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Contrats ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Solidarité ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Alcool ·
- Date
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Métropole ·
- Optimisation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Méthodologie ·
- Égalité de traitement ·
- Parc automobile ·
- Principe d'égalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Commune ·
- Prolongation ·
- Enseignement supérieur ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Pays ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Conséquence économique ·
- Sérieux ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ivoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Apatride ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.