Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2410665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
— à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— en cas d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, de procéder, sous les mêmes conditions, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en rendre justifier au tribunal dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’auteur des décisions attaquées ne justifie pas de sa compétence ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et au regard des conséquences sur sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut achever l’année engagée et ne peut revenir légalement sur le territoire ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut achever l’année engagée;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire et de celle lui refusant un titre de séjour ;
— en lui opposant une telle interdiction d’une durée de six mois, la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise du 21 avril 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C ressortisant camerounais né le 7 avril 1997 est entré en France sous couvert d’un titre de séjour espagnol le 30 mai 2023. Il a sollicité le 24 juin 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par l’arrêté en litige, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. L’ensemble des décisions attaquées ont été signées par Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 15 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial le 16 mai suivant et qui est accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le requérant ne disposait pas du visa de long séjour prévu par les stipulations précitées, par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la préfète dans l’application de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que le requérant ne puisse poursuivre ses études du fait du refus de titre opposé, n’établit pas que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision de refus de titre.
6. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
7. En cinquième lieu, la circonstance que le requérant ne puisse poursuivre l’année universitaire engagée, n’établit pas que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision faisant obligation de quitter le territoire ainsi que sur celle fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
8. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
9. En septième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de ces décisions.
10. En septième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de territoire serait illégale du fait de l’illégalité de ces décisions.
11. En huitième lieu, si le requérant soutient que l’interdiction de retour de six mois conduit à ce qu’il ne pourra solliciter un visa de long séjour afin de pouvoir poursuivre ses études alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, cette circonstance, à la supposée établie, n’établit pas que la préfète du Rhône a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en édictant l’interdiction de territoire en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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