Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2312616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août 2023 et le 17 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a constaté l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale en lui substituant une décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles 21-17 et 21-18 du code civil ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que ses problèmes de santé l’ont obligée à engager une réorientation professionnelle, qu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de travailleuse handicapée lui permettant de bénéficier d’un allégement de sa durée de travail, qu’elle suit une formation à temps plein, qu’elle est titulaire d’un diplôme de master 2 et qu’elle ne trouble pas l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les conclusions de la requête dirigées contre sa décision implicite sont dépourvues d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 3 juillet 2023, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 17 mai 2024 par laquelle Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante bangladaise née le 1er janvier 1987, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Côte d’Or, qui l’a déclarée irrecevable par une décision du 13 octobre 2022. Par une décision du 3 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, et a substitué à la décision préfectorale une décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 3 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par Mme B… contre la décision du préfet de la Côte d’Or du 13 octobre 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle du 3 juillet 2023, et il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 juillet 2023 :
5. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M. A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D… F…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret précité du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de Mme B… et comporte l’énoncé des considérations de fait propres à la situation de l’intéressée qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que Mme B… satisfait aux conditions fixées par les articles 21-17 et 21-18 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable mais l’a ajournée en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
9. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle ainsi que le caractère suffisant et stable des ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins en France. Pour rejeter ou ajourner une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
10. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables et qu’il ne ressort pas des pièces produites que son handicap l’empêche d’exercer une activité professionnelle compatible avec ce dernier.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu deux diplômes, de niveau master et maîtrise, au titre des années universitaires 2016-2017 et 2017-2018, Mme B… s’est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée pour la période du 17 octobre 2019 au 30 avril 2021 puis du 1er mai 2021 au 30 avril 2026 ainsi que le bénéfice de l’allocation pour adultes handicapés pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021 puis du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, en raison d’un taux d’incapacité compris, en dernier lieu, entre 50 et 79 %. Orientée vers le marché du travail et demandeuse d’emploi, elle a suivi trois formations entre le 30 novembre 2021 et le 26 janvier 2024, avant de conclure, postérieurement à la décision attaquée, un contrat à durée déterminée à temps complet puis un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, alors qu’elle ne soutient pas ni ne démontre que son handicap la placerait dans l’impossibilité de trouver un emploi adapté à sa situation, elle n’établit pas davantage avoir bénéficié de revenus d’activité avant le mois de mai 2024, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses revenus fiscaux de référence étaient nuls au titre des années 2018, 2019 et 2020. Ainsi, en dépit de l’évolution récente de sa situation professionnelle, Mme B… ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’à la date de la décision contestée, elle disposait de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, pour le motif exposé au point précédent et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B…. Par ailleurs, eu égard au motif qui la fonde, le fait que son comportement ne soit pas de nature à troubler l’ordre public et qu’elle maîtrise la langue française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 3 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E…
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