Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2304947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. et Mme E… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Belhomert Guéhouville (Eure-et-Loir).
Ils soutiennent que leur assujettissement à la taxe foncière au titre de l’année 2023 est une erreur dès lors qu’ils sont exonérés de cette taxe depuis plusieurs années du fait de la perception d’une pension d’invalidité par Mme E….
Par des mémoires enregistrés le 23 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme E… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme E… ont été assujettis au titre de l’année 2023 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de leur habitation principale située 22 rue Hélène Boucher à Belhomert-Guéhouville (Eure-et-Loir), ainsi qu’à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pour un montant total de 585 euros. L’imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2023. Par une réclamation du 27 octobre 2023, complétée le 16 novembre 2023, M. et Mme E… ont demandé à être exonérés de la taxe foncière au motif que Mme E… était bénéficiaire d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail depuis le 1er février 2020, prenant le relais de sa pension d’invalidité. Par une décision du 27 novembre 2023, l’administration a rejeté leur demande au motif que Mme E… percevait une retraite qui ne correspondait pas aux allocations énumérées permettant de bénéficier d’une exonération.
2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes du I de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1390 du même code : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ». Par ailleurs, le bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 1390 est étendu aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme E…, née le 15 janvier 1958, bénéficiait au 1er janvier 2023 d’une allocation supplémentaire d’invalidité ou d’une allocation aux adultes handicapés, telles qu’énumérées au point 2. Par suite, les requérants ne pouvaient bénéficier d’une exonération de la taxe foncière, au titre de l’année 2023, sur le fondement du I de l’article 1390 du code général des impôts.
4. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que les requérants remplissaient les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts au titre des années 2021 et 2022. L’administration est donc fondée à soutenir qu’ils ont bénéficié à tort d’une exonération de la taxe foncière au titre de ces deux années et qu’ils ne peuvent prétendre, au titre de l’année 2023 en litige, au bénéfice de l’exonération prévue au II de l’article 1390.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… E… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Hélène D…
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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