Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2206439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2022 ainsi que les 7 octobre et 7 novembre 2024, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Charlès, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le convoquer en vue de la réalisation d’un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, « et de réévaluer par conséquent son avancement » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, qu’il aurait été régulièrement convoqué au moins huit jours avant son entretien professionnel et, d’autre part, qu’il aurait été destinataire des documents nécessaires à la réalisation de cet entretien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’un certain nombre de compétences ont été évaluées à tort comme « sans objet », que les items esprit de synthèse, expression écrite, expression orale et implication personnelle ont fait l’objet d’une évaluation négative et enfin, que la régression de son évaluation est en contradiction avec l’appréciation littérale portée par son supérieur hiérarchique direct, laquelle est très positive.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet et 29 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent technique principal de première classe du ministère des armées, affecté à l’école du génie à Angers (Maine-et-Loire), a bénéficié, le 8 février 2022, d’un entretien professionnel pour l’année 2021, son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de cette année, signé par son supérieur hiérarchique direct le 9 mars 2022, lui ayant été notifié le 30 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ce compte-rendu d’entretien professionnel réalisé pour l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le présent décret s’applique à tous les corps de fonctionnaires de l’Etat dotés d’un statut particulier. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils fixent les modalités ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense : « L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct, d’un niveau de responsabilité supérieur à celui de l’agent évalué. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct. L’agent doit être avisé par écrit, sous quelle que forme que ce soit, y compris par messagerie électronique, de la date, de l’heure et du lieu de l’entretien professionnel huit jours francs à l’avance, et recevoir les documents nécessaires à cet entretien ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. M. A soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à l’entretien professionnel du 8 février 2022, date à laquelle il se trouvait encore en arrêt maladie, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010. Si le ministre des armées fait valoir en défense que l’intéressé a été convoqué à cet entretien professionnel par téléphone, à une date « convenue et validée » tant par son supérieur hiérarchique direct que par le requérant lui-même, il ne verse toutefois au dossier aucun élément de nature à en justifier, alors que M. A conteste avoir reçu une convocation au moins huit jours francs avant son entretien. Par ailleurs, alors qu’en application des dispositions de l’article 2 précité de l’arrêté du 10 septembre 2012, l’agent doit recevoir, avant son entretien, les « documents nécessaires à la réalisation de cet entretien », le ministre des armées n’établit pas davantage que M. A aurait été destinataire de documents lui permettant de préparer utilement son entretien professionnel. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. A aurait été convoqué à son entretien professionnel dans les formes régulières, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, qui a été de nature à le priver d’une garantie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen réalisé de l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre des armées de convoquer M. A, dans les formes régulières, afin de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2021 et d’établir un nouveau compte-rendu de cet entretien, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d’entretien professionnel de M. A au titre de l’année 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de convoquer M. A, dans les formes régulières, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à un entretien professionnel au titre de l’année 2021 et d’établir un nouveau compte-rendu de cet entretien professionnel.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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