Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2512758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance de référé n°2407075 du 14 juin 2024, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’ordonnance de référé n°2407075 du 14 juin 2024 prescrivant de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet et que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la requérante bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
- l’ordonnance n°2407075 du 14 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 15h30, tenue en présence de M. Sergent, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Par l’ordonnance du 14 juin 2024 mentionnée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et de délivrer à celle-ci une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable du 22 juillet 2025 au 21 octobre 2025 et qu’il lui a adressée une convocation l’invitant à se présenter dans les locaux de la préfecture le 21 octobre 2025 en vue de l’exécution de l’ordonnance mentionnée ci-dessus. Par suite, la demande susvisée tendant à l’exécution, sous astreinte, de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 14 juin 2024 a perdu son objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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