Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2301241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 20 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 17 juillet 2023 et le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée ne mentionne pas l’avis émis le 16 juillet 2018 par la commission d’expulsion, qui se prononce en défaveur de son expulsion du territoire français ;
— la décision du 14 avril 2023 aurait dû être prise à la suite d’un avis émis par la commission du titre de séjour ;
— il remplissait la condition d’entrée régulière en France pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il est entré sur le territoire français en septembre 2009 muni d’un visa de long séjour « étudiant ».
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 9 avril 1991, est entré régulièrement en France le 17 septembre 2009 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 10 septembre 2010. Au titre de l’année universitaire 2010-2011, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 septembre 2010 au 10 septembre 2011. Le 24 mars 2014, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à raison de son mariage célébré le 13 mars 2014 avec une ressortissante française. Par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui avait refusé la délivrance de ce titre de séjour qu’il avait assorti d’une mesure d’éloignement et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 1er juin 2015, le préfet de la Haute-Vienne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté en raison d’un vice de procédure et enjoint à nouveau au préfet de réexaminer la situation de M. A. Par un nouvel arrêté du 25 mars 2016, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du 10 mars 2017 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire fixant un délai de départ de trente jours. M. A a formé une nouvelle demande au mois de septembre 2019. Par deux arrêtés du 27 décembre 2019 et du 13 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne a, d’une part, refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans, d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction devant une formation collégiale de ce tribunal et a annulé les décisions du 27 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 13 janvier 2020 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mais, par un jugement du 23 avril 2020, confirmé en appel par un arrêt du 30 mars 2021, le tribunal a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 décembre 2019 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Le 15 juin 2021, M. A a, une nouvelle fois, sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par une décision du 14 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision du 14 avril 2023 comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète de la Haute-Vienne s’est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Dans ces conditions, quand bien même elle ne mentionne pas l’avis du 18 juillet 2018 par lequel la commission d’expulsion a estimé que l’expulsion du requérant ne constituait pas une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou pour la sécurité publique, le moyen, à supposer qu’il soit soulevé, tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 14 avril 2023, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Selon l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
4. S’il ressort des pièces du dossier que M. A est entré pour la première fois en France de manière régulière muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant », il est constant que ce visa, comme le dernier titre de séjour qui a été délivré à l’intéressé, sont expirés depuis de nombreuses années. En outre, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que, de 2011 à 2014, M. A a vécu en Belgique et qu’il a ensuite rejoint le territoire français de façon irrégulière, sans visa ni titre de séjour. Dans ces conditions, alors qu’il est constant qu’à la date de la décision litigieuse, M. A ne détenait aucun visa ni aucun titre de séjour, il ne pouvait être regardé comme remplissant la condition d’entrée régulière prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage contesté qu’il n’avait pas le visa de long séjour exigé par les dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du même code.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue [à l’article] L. 423-1 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14 ".
6. D’une part, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, M. A ne remplissait pas les conditions de la délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, outre que M. A n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’après déduction de la période pendant laquelle il a vécu en Belgique de 2011 à 2014 et des périodes de détention qu’il a accomplies en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre, le requérant aurait justifié d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Il s’ensuit que la préfète de la Haute-Vienne n’était pas tenue de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A et son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Karakus.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
if
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